ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.2 Application dans le cas d’espèce 20.2.1 L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP prévoit comme peine-menace une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. En effet, du fait des conditions et particularités de l’infraction commise et que le prévenu n’a aucun antécédent relatif à des infractions portant atteinte à l’intégrité physique, une peine pécuniaire est suffisante pour développer à l’égard du prévenu un effet de prévention spéciale.