Renoncer à toute peine enverrait ainsi un très mauvais signal au prévenu, dont le comportement ne saurait être banalisé, étant rappelé que sa fille a porté des traces de ces agissements à trois endroits de son corps. Il n'y a manifestement pas de place pour une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP dans le cas d’espèce. 18.5 Au vu de ce qui précède, il ne saurait non plus être fait application de l’art. 52 CP, lequel prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.