En particulier, il n’apparait pas que le prévenu aurait été psychiquement ou physiquement affecté dans son quotidien, hormis quant aux questions purement organisationnelles liées au droit de visite accompagné. Ainsi, la gravité de l’atteinte subie par le prévenu n’est pas telle qu’elle imposerait, au vu de sa faible culpabilité, de renoncer à toute peine sous peine de heurter le sentiment de justice. Enfin, on relève que le prévenu n'est pas écrasé par le poids de sa culpabilité au point qu'une sanction paraîtrait inéquitable, inappropriée ou excessive au sens de l'art.