Au demeurant, sans nier aucunement que les répercussions de son acte sur sa relation avec sa fille ont été pénibles à supporter pour le prévenu, qui a sincèrement expliqué souffrir de cette situation, celui-ci n’a pas démontré en quoi l’atteinte subie serait d’une gravité supérieure à celle inhérente à toute restriction du droit de visite d’un parent sur son enfant. En particulier, il n’apparait pas que le prévenu aurait été psychiquement ou physiquement affecté dans son quotidien, hormis quant aux questions purement organisationnelles liées au droit de visite accompagné.