On ne saurait en effet occulter que la fille du prévenu a également été perturbée par cette situation dont le nouveau cadre fixé lui a provoqué un certain stress (D. 652 l. 22ss ; D. 299). Ensuite, comme relevé par le Parquet général, il ne faut pas perdre de vue que les mesures prises pour protéger l’enfant n’ont pas 35 dépassé ce qui pouvait légitimement être attendu de l’autorité compétente en la matière dans un cas de ce type.