22 et 23 ciaprès, la culpabilité du prévenu est faible, tant la gravité de son acte que celle de sa faute pouvant être qualifiées de légère. Toutefois, sa faute n’est pas minime, de même que les conséquences de son acte, qui ont nécessairement également impacté l’enfant elle-même par la privation, respectivement la restriction du droit de visite. On ne saurait en effet occulter que la fille du prévenu a également été perturbée par cette situation dont le nouveau cadre fixé lui a provoqué un certain stress (D. 652 l. 22ss ;