). 18.3 D’emblée il sied de constater que l’atteinte subie par le prévenu dans l’exercice de son droit de visite n’est qu’une conséquence indirecte de ses actes au préjudice de sa fille, la modification du droit de visite étant le résultat de la procédure menée par l’APEA, laquelle n’est elle-même pas une conséquence directe – au sens visé cidessus – des agissements du prévenu. 18.4 A titre superfétatoire, il convient de relever que, comme exposé aux ch. 22 et 23 ciaprès, la culpabilité du prévenu est faible, tant la gravité de son acte que celle de sa faute pouvant être qualifiées de légère.