54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). Concernant la gravité de l'atteinte, l'application de l'art. 54 CP est limitée aux cas dans lesquels la « sanction » subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B.111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2b). Pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur peut bénéficier de l'art.