, RPS 127 (2009), p. 409). En ce qui concerne la deuxième condition, l'atteinte subie doit se trouver en relation directe avec l'acte délictueux (CORNU, op. cit., p. 410), un lien étroit devant exister entre le bien protégé et la lésion subie. Ainsi, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid.