une situation difficile à accepter pour le prévenu » et que « la privation de relations personnelles normales durant plus d'une année dépass[ait] largement une peine de 25 unités (que le Tribunal n'aurait pas sensiblement aggravée), de sorte que le sentiment de justice impos[ait] de renoncer à prononcer une peine dans le cas d'espèce » (D. 710). 18.2 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.