est soutenu par la collectivité publique. A l'instar du Procureur régional, le Parquet général a considéré que cette peine pouvait être assortie du sursis pour une durée de deux ans. 17.3 En application de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante s’en est quant à elle remise à l’appréciation de la 2e Chambre pénale s’agissant de la peine, respectivement de l’exemption de peine.