Il ne peut dès lors être raisonnablement interprété que comme une acceptation du risque, ce qui permet d’exclure toute négligence consciente. Ceci est d’autant plus le cas que le prévenu avait déjà tiré les oreilles du fils aîné de D.________, lui causant des marques similaires à celles survenues le 26 janvier 2020 au soir sur C.________. 16.4 Le prévenu étant reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, un éventuel droit de correction n’a pas à être examiné en l’espèce, étant précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à son application n’apparaissent clairement pas réalisées dans le cas présent.