Ainsi, le seuil des voies de fait est très clairement dépassé en l’espèce, tant s’agissant des hématomes causés aux deux oreilles de l’enfant, que s’agissant de celui sur sa joue, lesquels se situent bien au-delà d’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Le lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions de l’enfant ne pose aucun problème particulier. 16.2 Dans la mesure où le prévenu, qui détient l’autorité parentale conjointe, a infligé des lésions corporelles simples à sa fille sur laquelle il avait le devoir de veiller vu qu’il en avait la charge ce jour-là, c’est exclusivement la forme aggravée de