126 al. 2 CP et de lésions corporelles au sens des art. 122 et 123 CP (ATF 129 IV 216 consid. 2.2-2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 9-10 ad art. 126 CP). 15.4 Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c).