Il peut être renvoyé à cet égard aux développement de la première instance (D. 706-707), étant ajouté que si un tel droit existait encore à l’heure actuelle, les titulaires de l’autorité parentale qui s’en prévaudraient ne pourraient en user que pour de légères sanctions corporelles, uniquement en réponse à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle. Ainsi un tel droit serait limité tant quantitativement que qualitativement, étant relevé que le Tribunal fédéral l’a clairement exclu en cas de voies de fait répétées au sens de l’art. 126 al.