15.3 S’agissant d’un éventuel droit de correction en tant que fait justificatif face à des voies de fait, la jurisprudence a laissé la question ouverte. Il peut être renvoyé à cet égard aux développement de la première instance (D. 706-707), étant ajouté que si un tel droit existait encore à l’heure actuelle, les titulaires de l’autorité parentale qui s’en prévaudraient ne pourraient en user que pour de légères sanctions corporelles, uniquement en réponse à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle.