Dans un cas de peu de gravité en fonction de la lésion constatée et d’un point de vue subjectif, il sied de retenir une lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, ce qui permet une atténuation de la peine (ATF 119 IV 25 consid. 2a) : (…) En l'espèce, il a été retenu que le coup de poing avait causé un hématome sous-orbitaire. Il y a donc eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il s'agit d'une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance.