MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). 15.2 S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (art. 126 CP), le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’un hématome (provoqué par un coup de poing) constituait une lésion corporelle simple, dès lors que celui-ci résultait de la rupture des vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours. Dans un cas de peu de gravité en fonction de la lésion constatée et d’un point de vue subjectif, il sied de retenir une lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l’art.