Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP ; ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En vertu de l’art. 123 ch. 2 CP, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, les lésions corporelles simples sont qualifiées et la poursuite aura lieu d’office (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; MICHEL DUPUIS ET AL.