Spuren bleiben, genügt schon das Zufügen erheblicher Schmerzen als Schädigung im Sinne einer einfachen Körperverletzung gemäss » (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 1.2.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, « Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas.