Le Parquet général a conclu à la confirmation du jugement de première instance sur cette question. 14.3 La partie plaignante a fait valoir que le prévenu n’avait développé aucun grief permettant de remettre en cause la qualification juridique retenue en première instance, au vu notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 1). Elle a souligné que la victime était une enfant sur laquelle le prévenu avait le devoir de veiller au moment des faits et que le curseur permettant de délimiter les lésions corporelles simples des voies de fait devait être abaissé en présence d’un enfant. 15.