En dépit de ce qui précède, à l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale n’a pas décelé d’exagération dans les propos de la mère de l’enfant s’agissant du cœur des faits, ni de volonté de charger de manière exagérée le prévenu. Elle a ainsi affirmé ne pas avoir connaissance d’un cas où le prévenu aurait levé la main sur sa fille et n’a par exemple pas parlé à la police de ses suspicions à l’égard du prévenu concernant des faits antérieurs, ne s’exprimant à ce sujet que sur question du juge de première instance (D. 651 l. 11-44) ainsi que devant l’APEA (D. 493-494).