cause le 14 février 2020 par-devant ladite autorité (D. 483-487). Ce procès-verbal d’audition à l’APEA ne saurait évidemment avoir une valeur probante aussi forte que ceux des auditions effectuées dans la présente procédure mais il peut jouer un rôle à titre d’indice, compte tenu de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; CR CPP – BÉNÉDICT, art. 139 CPP N°1-2). Ainsi, il reste digne d’intérêt mais doit être apprécié en tenant compte du fait qu’il ne présente pas les garanties procédurales d’un procès-verbal tenu par une autorité de poursuite pénale.