le constat de lésions corporelles établi par ladite médecin en date du 26 janvier 2020. Le prévenu ne saurait donc tirer argument du fait que l'enfant n'a pas été entendue par un enquêteur spécialement formé, la réquisition portant sur cette mesure d'instruction ayant été rejetée. Me E.________ s’est entièrement ralliée à l'appréciation effectuée par la première instance s'agissant de la crédibilité des diverses dépositions, concluant à ce que la version de la mère de la partie plaignante soit retenue comme plus crédible que celle du prévenu. Enfin, Me E._