En outre, la défense a souligné que l’autorité précédente, en retenant un « côté impulsif et inapproprié » chez le prévenu de par sa manière d’interagir avec l’enfant au sujet de l’insulte proférée par celle-ci, s’était éloignée de la prévention à juger et, au surplus, ne pouvait être suivie. La défense a encore contesté que la version des faits de la mère de la partie plaignante soit considérée comme plus crédible que celle du prévenu, rappelant que cette dernière n’avait pas assisté au coup qu’il aurait prétendument porté à sa fille.