Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé, sous réserve des précisions qui suivent. La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux dans cette affaire sont les déclarations des grands-parents de l’enfant, qui l’ont recueillie à leur domicile à l’issue du week-end de droit de visite du prévenu, celles de la maman de la lésée et du prévenu, ainsi que les deux constats médicaux établis par l’Hôpital du Jura