La défense fait ainsi une interprétation extensive et inadmissible de l’ATF 147 IV 505, laquelle viderait définitivement l’appel joint de sa substance. Au surplus, au vu de la faible peine requise, supérieure de 5 unités pénales à celle retenue au stade de l’ordonnance pénale, et des raisons exposées par le Parquet général pour motiver la peine requise, la défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle sous-entend, en qualifiant l’appel joint du Parquet général de chicanier, que le but du Parquet général serait d’intimider le prévenu. L’appel joint est en conséquence parfaitement recevable.