une amende additionnelle de CHF 150.00 correspondant, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. En outre, comme l’a rappelé le Parquet général, celui-ci n’est aucunement lié par les conclusions prises par le Procureur en première instance. Il n’est donc nullement possible de discerner en l’espèce le moindre comportement contraire à la bonne foi de la part du Parquet général. La défense fait ainsi une interprétation extensive et inadmissible de l’ATF 147 IV 505, laquelle viderait définitivement l’appel joint de sa substance.