Il s’est toutefois réservé le droit à une duplique éventuelle, dans l’hypothèse où la défense formulerait des remarques finales. Pour le surplus, il a renvoyé à son mémoire d’appel joint motivé. 3.14 Le 6 janvier 2022, le prévenu a déposé ses observations finales (D. 835-836), ainsi qu’un mémoire d’honoraires (D. 837-838). 3.15 La Présidente e.r. a pris et donné acte des écritures déposées par les parties par ordonnance du 11 janvier 2022 (D. 839-840) et a renoncé à ordonner un échange d’écritures supplémentaire, leur impartissant un délai de 20 jours pour exercer leur droit de réplique. 3.16 Par courrier du 21 janvier 2022