433 CPP pour la procédure d'appel ; 4. Si un second échange de mémoires devait être ordonné, condamner, subsidiairement à la conclusion qui précède, A.________ à verser en faveur de l'enfant C.________, en mains de sa mère D.________, un montant de CHF 2'469.80 a minima, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel, le montant final devant être fixé ultérieurement ; 5. Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des conclusions qui précèdent.