3.8 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 13 octobre 2021 (D. 801-802). Elle a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel joint motivé ainsi qu’à la partie plaignante pour déposer un mémoire de réplique. 3.9 Dans le délai prolongé, la partie plaignante, par mémoire du 24 novembre 2021 (D. 812-818), assorti d’une note d’honoraires, a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter l'appel d'A.________ en toutes ses conclusions et, partant : 2. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique), du 17 mars 2021 (PEN 2020 504) ; 3.