Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 264 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 septembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 octobre 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Horisberger Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ agissant par sa mère D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Prévention lésions corporelles simples qualifiées, évent. voies de fait Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 17 mars 2021 (PEN 2020 504) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 15 juillet 2020 (dossier [ci-après désigné par D.], page 243), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 600.00, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 150.00 et, en cas de non- paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.________ ; 5. renvoyé les prétentions civiles de C.________ au procès civil. 6. (notification). Les faits retenus sont les suivants : lésions corporelles simples, infraction commise entre le 25 janvier 2020 et le 26 janvier 2020 à la G.________(lieu), à Bienne : Par le fait d’avoir tiré les oreilles à sa fille C.________ (F.________ (date de naissance) et de lui avoir donné une gifle, lui causant de ce fait plusieurs hématomes au niveau des pavillons des deux oreilles ainsi qu’un hématome pré-auriculaire et en temporo-zygomatique gauche. 1.2 A.________ (ci-après également : le prévenu), par l’intermédiaire de son ancienne mandataire Me H.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 23 juillet 2020 (D. 247). 1.3 Par ordonnance du 24 juillet 2020 (D. 253), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée. Cette dernière tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 mars 2021 (D. 682- 684). A noter qu’une réserve de qualification juridique en faveur des voies de fait (art. 126 al. 2 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) a été effectuée en débats de première instance (D. 648). 2.2 Par jugement du 17 mars 2021 (D. 664-666), corrigé le 18 mars 2021 (D. 671-673), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : 2 I. 1. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise entre le 25 janvier 2020 et le 26 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (née le F.________) ; partant, et en application des art. 47, 54, 123 ch. 2 CP, 422ss CPP, 2. exempté A.________ de toute peine ; 3. condamné A.________ : 3.1. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation fixés à un montant de CHF 1'900.00 ; 3.2. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, agissant par sa mère, un montant de CHF 3'000.00 TTC à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; II. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, agissant par sa mère, un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2020 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, agissant par sa mère ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; III. - ordonné : 1. la notification (…) ; 2. la communication (…). 2.3 Par courrier du 24 mars 2021 (D. 674), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 juillet 2021 (D. 722-725), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. Il a requis « l’assistance judiciaire totale » et sa désignation comme défenseur d’office. La défense a requis l’audition en tant que témoin de M. I.________ ainsi que l’audition de la partie plaignante, C.________ (ci-après : l’enfant, la victime, la lésée ou la partie plaignante), par un inspecteur ou une inspectrice formé(e) à l’audition d’enfants. 3.1 Suite à l’ordonnance du 9 juillet 2021 (D. 762-763), la partie plaignante, par sa mandataire Me E.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 22 juillet 2021, D. 767-768). La partie plaignante s’est encore déterminée sur les réquisitions de preuve complémentaires du prévenu, concluant à leur rejet intégral. 3.2 Dans son courrier du 29 juillet 2021 (D. 769-771), le Parquet général a déclaré l'appel joint. L’appel joint est limité à la peine (ch. I 3ème paragraphe du jugement attaqué). Le Parquet général a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par la défense et a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.3 Par décision du 10 août 2021 (D. 772-776), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la défense. La procédure écrite a été 3 proposée aux parties, qui y ont consenti par leurs courriers respectifs du 27 août 2021 pour la partie plaignante (D. 780) et du 1er septembre 2021 pour le prévenu (D. 781). La requête déposée par la défense a de plus été admise en ce sens que Me B.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel. 3.4 Suite à l’ordonnance précitée, par courrier du 1er septembre 2021 (D. 781), la défense a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, concluant toutefois à son rejet et à la confirmation de ses conclusions en appel. 3.5 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2021 (D. 782- 783) et un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour déposer d’éventuels documents. 3.6 Par courriers respectifs du 17 septembre 2021 pour la partie plaignante (D. 787) et du 28 septembre 2021 pour le Parquet général (D. 788-789), ceux-ci ont annoncé n’avoir aucun document complémentaire à déposer. La défense a quant à elle sollicité une prolongation de délai au 11 octobre 2021 (D. 790). 3.7 Le 11 octobre 2021, la défense a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 793- 797), accompagné d’une pièce justificative (D. 798-800). Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre l'appel principal du prévenu. 2. Rejeter l'appel joint du Ministère public. 3. Acquitter purement et simplement M. A.________ de toute prévention. 4. Rejeter toute demande de conclusions civiles. 5. Allouer à M. A.________ pour la procédure de 1ère instance une indemnité 429 CPP pour ses frais de défense à hauteur du mémoire d'honoraires déposé. 6. Sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à l'assistance judiciaire. 3.8 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 13 octobre 2021 (D. 801-802). Elle a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel joint motivé ainsi qu’à la partie plaignante pour déposer un mémoire de réplique. 3.9 Dans le délai prolongé, la partie plaignante, par mémoire du 24 novembre 2021 (D. 812-818), assorti d’une note d’honoraires, a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter l'appel d'A.________ en toutes ses conclusions et, partant : 2. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique), du 17 mars 2021 (PEN 2020 504) ; 3. Si aucun second échange de mémoires n'est ordonné, condamner A.________ à verser en faveur de l'enfant C.________, en mains de sa mère D.________, un montant de CHF 2'469.80 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel ; 4. Si un second échange de mémoires devait être ordonné, condamner, subsidiairement à la conclusion qui précède, A.________ à verser en faveur de l'enfant C.________, en mains de sa mère D.________, un montant de CHF 2'469.80 a minima, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel, le montant final devant être fixé ultérieurement ; 5. Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des conclusions qui précèdent. 4 3.10 Le 14 décembre 2021, dans le délai prolongé à deux reprises, le Parquet général a pris les conclusions suivantes dans son mémoire d’appel joint motivé (D. 822-826) : 1. Reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise entre le 25 janvier 2020 et le 26 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (née le F.________). 2. Partant, condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé au moment du jugement en fonction de la situation financière du prévenu. 3. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instance à la charge du prévenu. 4. Régler le plan civil. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, communications). 3.11 Par ordonnance du 15 décembre 2021 (D. 827-828), la Présidente e.r. a pris et donné acte du mémoire de réplique du 24 novembre 2021 ainsi que du mémoire d’appel joint motivé et a imparti un délai au 7 janvier 2022 aux parties pour déposer leurs éventuelles remarques finales. Le même délai a été imparti au défenseur du prévenu pour déposer sa note d’honoraires. 3.12 Par courrier du 17 décembre 2021 (D. 832), la partie plaignante a annoncé ne pas avoir de remarques finales et se rallier entièrement à la prise de position du Parquet général. Elle a pour le surplus confirmé ses écritures précédentes. 3.13 Le 21 décembre 2021 (D. 833-834), le Parquet général a renoncé à déposer d’éventuelles observations finales. Il s’est toutefois réservé le droit à une duplique éventuelle, dans l’hypothèse où la défense formulerait des remarques finales. Pour le surplus, il a renvoyé à son mémoire d’appel joint motivé. 3.14 Le 6 janvier 2022, le prévenu a déposé ses observations finales (D. 835-836), ainsi qu’un mémoire d’honoraires (D. 837-838). 3.15 La Présidente e.r. a pris et donné acte des écritures déposées par les parties par ordonnance du 11 janvier 2022 (D. 839-840) et a renoncé à ordonner un échange d’écritures supplémentaire, leur impartissant un délai de 20 jours pour exercer leur droit de réplique. 3.16 Par courrier du 21 janvier 2022 (D. 845-846), le Parquet général a fait parvenir ses remarques finales, ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 4 février 2022 (D. 847-848). A cette occasion, elle a informé les parties qu’un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu avait été joint au dossier (D. 849- 851). 3.17 Par ordonnance du 25 juillet 2022 (D. 855-856), la Présidente e.r. a imparti un délai de 10 jours au prévenu pour actualiser sa situation financière, dans l’hypothèse d’une modification intervenue dans l’intervalle, ainsi que pour déposer une note d’honoraires actualisée. 3.18 Par courrier du 12 août 2022, Me B.________ a déposé une attestation des services sociaux biennois ainsi qu’une note de frais et d’honoraires actualisée (D. 861-862). 5 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général 4.1 Tout en ayant renoncé le 1er septembre 2021 à présenter une demande de non- entrée en matière de l’appel joint du Parquet général, la défense a néanmoins conclu au rejet de l’appel joint dans son mémoire d’appel motivé du 11 octobre 2021 et a fait valoir, à l’appui de ses observations finales du 6 janvier 2022, que l’appel joint du Parquet général serait « purement chicanier » et ne reposerait sur « aucun fondement ». A titre de motivation, la défense a exposé que le Parquet général concluait à présent à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 2 ans, alors même que le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, dite ordonnance valant acte d’accusation. Il a ajouté que suite au jugement de première instance, lequel exempte le prévenu de toute peine, le Ministère public n’avait premièrement pas réagi, attendant le dépôt de l’appel par le prévenu pour déposer un appel joint et que, deuxièmement, aucune nouvelle circonstance ne justifiait l’augmentation de la quotité de la peine. Il faut en déduire que le prévenu entend mettre en cause la recevabilité de l’appel joint. 4.2 Le Parquet général, dans ses remarques finales du 21 janvier 2022, a contesté le caractère « chicanier » de l’appel joint, exposant qu’il s'agissait d'une affaire dans laquelle il aurait pu renoncer à participer, mais que l’exemption du prévenu de toute peine sans réelle motivation, était à ce point contraire au droit et à l'équité qu'il n'était pas envisageable de ne pas agir par la voie de l'appel joint. S'agissant de la peine infligée au prévenu par ordonnance pénale, valant effectivement acte d'accusation, le Parquet général a rappelé qu’il n’était pas lié par les conclusions prises par le Procureur régional dans la procédure de première instance et qu’il était dans « l'essence même du système bernois que le dossier passe au Parquet général pour la procédure d'appel, afin que le dossier soit repris avec un regard neuf ». Le Parquet général a donc considéré qu'une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec sursis pendant 2 ans, était en l’espèce plus juste et adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu au vu des éléments contenus au dossier. 4.3 En l’espèce, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle fait implicitement référence la défense, vise à éviter un comportement contradictoire du Ministère public susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure, par lequel celui-ci ferait appel joint, afin de faire pression sur le prévenu, sur la seule question de la peine en demandant une aggravation de celle-ci, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux dont il entendrait par hypothèse se prévaloir, alors que ses réquisitions en matière de peine avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505). 4.4 Il n’en va manifestement pas ainsi dans le cas d’espèce. Tout d’abord, le procureur n’a pas soutenu l’accusation lors des débats de première instance. Par ailleurs, il est clair que les « conclusions » du ministère public régional n’ont pas été suivies par la première instance, le prévenu ayant été exempté de toute peine par le juge unique alors que l’ordonnance pénale du 15 juillet 2020 à laquelle il avait formé opposition le condamnait à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu’à 6 une amende additionnelle de CHF 150.00 correspondant, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. En outre, comme l’a rappelé le Parquet général, celui-ci n’est aucunement lié par les conclusions prises par le Procureur en première instance. Il n’est donc nullement possible de discerner en l’espèce le moindre comportement contraire à la bonne foi de la part du Parquet général. La défense fait ainsi une interprétation extensive et inadmissible de l’ATF 147 IV 505, laquelle viderait définitivement l’appel joint de sa substance. Au surplus, au vu de la faible peine requise, supérieure de 5 unités pénales à celle retenue au stade de l’ordonnance pénale, et des raisons exposées par le Parquet général pour motiver la peine requise, la défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle sous-entend, en qualifiant l’appel joint du Parquet général de chicanier, que le but du Parquet général serait d’intimider le prévenu. L’appel joint est en conséquence parfaitement recevable. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. En l’espèce, le prévenu conteste l’entier du jugement de première instance, à savoir le verdict de culpabilité retenu, partant, l’exemption de toute peine, et les conséquences sur le plan des frais et dépens ainsi que sur les conclusions civiles. Quant au Parquet général, il conteste l’exemption de peine dont a bénéficié le prévenu. Ainsi, l’ensemble du jugement de première instance doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) du prévenu (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou 7 l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé presque complet des divers moyens de preuve (D. 684-697). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé, sous réserve des précisions qui suivent. La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux dans cette affaire sont les déclarations des grands-parents de l’enfant, qui l’ont recueillie à leur domicile à l’issue du week-end de droit de visite du prévenu, celles de la maman de la lésée et du prévenu, ainsi que les deux constats médicaux établis par l’Hôpital du Jura bernois à St-Imier (ci-après : l’hôpital), auxquels viennent s’ajouter le rapport complémentaire du 31 janvier 2021 de la Dresse J.________ (D. 275). Il convient toutefois encore de mentionner que les dossiers édités auprès de l’APEA P.________ ainsi de l’APEA du Jura bernois constituent également des moyens de preuves pertinents dans la présente procédure, en particulier les auditions du prévenu et de la mère de l’enfant du 14 février 2020 (D. 483-496), sur lesquelles il sera revenu au chapitre III. ci-après. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, Me B.________, pour le prévenu, a remis la copie d’une convention d’entretien passée avec la mère de la partie plaignante, ratifiée le 30 avril 2018 (D. 798-800), laquelle est déjà au dossier (D. 607-609), ainsi qu’une attestation d’assistance des services sociaux biennois (D. 860). De plus, il a été procédé à l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu, qui n’a pas révélé de nouvelle inscription (D. 849-851). 8 III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 697-700), sans les répéter. 11. Arguments des parties 11.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a en préambule fait état du « fort climat conflictuel » qui régnait entre les parents de la partie plaignante depuis longtemps et a relevé que la mère de la lésée n’avait pas tardé à alerter l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : l’APEA) dès la survenance des faits. Elle a souligné les lourdes conséquences qui s’en sont suivies pour le prévenu, s’agissant de ses relations personnelles avec sa fille, mais que malgré cela, l’enfant était heureux avec son père, les éléments versés au dossier le démontrant. S’agissant des faits à proprement parler, la défense a en particulier relevé que l’enfant n’avait pas été entendue et que les déclarations des grands-parents maternels à ce sujet n’étaient pas claires, le grand-père n’ayant rien remarqué alors que les déclarations de la grand-mère étaient contradictoires avec celles de sa fille, qui s’était elle-même contredite sur la chronologie des faits. La défense a souligné qu’aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si le coup, reçu par l’enfant, était survenu avant ou après son arrivée chez ses grands-parents. La défense a de même fermement contesté le grief fait au prévenu d’avoir déjà provoqué en 2014 les mêmes marques sur les oreilles du fils aîné de la mère de la partie plaignante, ajoutant que si cet épisode remontant à 2014 était avéré, il y aurait alors lieu de constater qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée, car l’exercice du droit de visite n’entrait pas en ligne de compte pour cet enfant. La défense a reproché également au Tribunal de première instance d’avoir accordé une importance « déterminante » à une contradiction du prévenu lors des débats, en lien avec un épisode où il aurait reconnu avoir donné une tape/claque sur les fesses de sa fille, pointant la « charge émotionnelle » qui pesait sur le prévenu à ce moment-là. En outre, la défense a souligné que l’autorité précédente, en retenant un « côté impulsif et inapproprié » chez le prévenu de par sa manière d’interagir avec l’enfant au sujet de l’insulte proférée par celle-ci, s’était éloignée de la prévention à juger et, au surplus, ne pouvait être suivie. La défense a encore contesté que la version des faits de la mère de la partie plaignante soit considérée comme plus crédible que celle du prévenu, rappelant que cette dernière n’avait pas assisté au coup qu’il aurait prétendument porté à sa fille. La défense a enfin déposé une convention datée des 13/24 avril 2018 par laquelle, notamment, la mère de la partie plaignante s’engageait à ne pas importuner la mère du prévenu et à ne pas diffamer ou calomnier ce dernier. Dans ses observations finales, la défense a confirmé ses conclusions prises dans son mémoire motivé et les arguments qui y ont été exposés. 9 11.2 Le Parquet général n’a remis en cause que l’exemption de peine accordée au prévenu par le Tribunal de première instance, concluant pour le reste à la confirmation du jugement attaqué. 11.3 Quant à la partie plaignante, agissant par Me E.________, celle-ci a relevé que l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance devait être confirmée. Elle a souligné que la convention d'entretien déposée par le prévenu à l'appui de son mémoire d’appel datait d'avril 2018, soit deux ans avant les faits reprochés, et que cela avait déjà été pris en compte par le premier juge, puisque le prévenu avait directement fait référence, lors de son audition par la police du 13 février 2020, à un prétendu épisode calomnieux. Elle a ajouté que l’engagement pris par la mère de l’enfant dans la convention produite s'inscrivait dans le cadre d'un règlement global de la situation et qu'on ne pouvait y voir la reconnaissance d'une quelconque culpabilité de sa part. Pour le surplus, la plaignante a conclu que cet élément était sans rapport avec la procédure en cours et les faits survenus, de même que les photos fournies par le prévenu en audience, lesquelles ne signifiaient pas pour autant que la relation père-fille était harmonieuse. En tout état de cause, Me E.________ a souligné que l’existence d'un conflit parental ne pouvait, d'une part, remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par le jugement entrepris et, d'autre part, justifier le comportement du prévenu vis-à-vis de l'enfant, qui a elle-même répété les évènements à la médecin du Service de pédiatrie, soit à une personne apte à recevoir et analyser les déclarations de l’enfant et parfaitement consciente des conséquences que pouvait entraîner le fait de poser un tel constat dans son rapport. De plus, toujours de l’avis du conseil juridique de la partie plaignante, les dires de cette dernière seraient corroborés par le constat de lésions corporelles établi par ladite médecin en date du 26 janvier 2020. Le prévenu ne saurait donc tirer argument du fait que l'enfant n'a pas été entendue par un enquêteur spécialement formé, la réquisition portant sur cette mesure d'instruction ayant été rejetée. Me E.________ s’est entièrement ralliée à l'appréciation effectuée par la première instance s'agissant de la crédibilité des diverses dépositions, concluant à ce que la version de la mère de la partie plaignante soit retenue comme plus crédible que celle du prévenu. Enfin, Me E.________ a relevé que les déclarations du prévenu lors des débats correspondaient à un « aveu » de sa part, dès lors qu’il avait en réalité « bel et bien admis avoir levé la main sur sa fille lors du week-end en question ». 12. Appréciation par la 2e Chambre pénale 12.1 En préambule, les faits de la cause, renvoyés comme étant survenus entre le 25 et le 26 janvier 2020, pendant le week-end de droit de visite du prévenu sur sa fille alors âgée de 4 ans, s’inscrivent dans un contexte litigieux opposant les parents de la lésée depuis plusieurs années et qui s’est exacerbé sur le plan civil depuis le week-end en question. Les parents de l’enfant n’ont jamais été mariés et se sont séparés peu après sa naissance. Le prévenu a reconnu sa paternité en date du 9 mai 2016 et, avec son ex-compagne, ils exercent depuis lors tous deux l’autorité parentale conjointe sur leur fille. Afin de pallier leurs difficultés d’organisation et de communication en lien avec la prise en charge de l’enfant, une curatelle a été 10 instituée par l’APEA P.________ en date du 13 février 2017 et une curatrice a été nommée à cet effet. Par décision du 30 avril 2018 (D. 607-609), l’autorité précitée a ratifié une convention passée entre les parents au sujet de la garde et des relations personnelles sur leur fille, de laquelle il ressort que le prévenu exerce un droit de visite le week-end, du samedi matin au dimanche soir, en alternance avec la maman. En conséquence du déménagement de la mère de l’enfant dans le canton de Berne, la curatelle a été transférée à l’APEA du Jura bernois en date du 2 décembre 2019 et une nouvelle curatrice a été nommée (D. 446). Suite à la découverte des faits par la mère de l’enfant le 26 janvier 2020 et à leur communication à la curatrice, ainsi qu’à l’APEA du Jura bernois, les relations personnelles entre le prévenu et sa fille ont été suspendues par décision du 6 février 2020 (D. 445ss). Le 5 mars 2020, l’APEA du Jura bernois a levé la suspension des relations personnelles et ordonné une guidance parentale ainsi que des visites père-fille accompagnées à raison de 2 heures par semaine, auprès de O.________, visites hebdomadaires qui ont été élargies à 4 heures par décision de l’APEA du 26 novembre 2020, toujours en présence d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de O.________ (D. 325ss). A la connaissance de la 2e Chambre pénale, un droit de visite classique du prévenu sur sa fille n’a à ce jour pas été rétabli. 12.2 Il y aura ainsi lieu de procéder à l’examen de la crédibilité des déclarations des différents protagonistes de cette affaire, tout en gardant à l’esprit l’important conflit familial sous-jacent. Ceci est d’autant plus important qu’au vu de son très jeune âge au moment des faits, l’enfant n’a pas été formellement entendue dans la procédure. Partant, les propos de l’enfant figurant au dossier consistent uniquement en ceux qui, suite à ses confidences, ont été rapportés par la mère de l’enfant et sa grand-mère, K.________. Il convient d’apprécier ces différentes déclarations avec circonspection, dès lors que comme relevé ci-dessus, les parents de l’enfant sont en proie à des difficultés récurrentes depuis la naissance de leur fille et que les grands-parents maternels de l’enfant, qui apportent du soutien à leur fille et s’occupent également régulièrement de l’enfant, n’ont pas une position neutre dans le conflit qui oppose leur propre fille au prévenu. A cela s’ajoute qu’il a été constaté dans la procédure liée à la réglementation du droit de visite du prévenu ultérieure aux faits à juger qu’un risque d’instrumentalisation de l’enfant n’était pas exclu, celle-ci se retrouvant « confrontée à un important conflit de loyauté », la mère de la partie plaignante n’étant pas exempte de reproches dans ce contexte (cf. D. 325-330). 12.3 S’agissant des déclarations de K.________, il peut être retenu ce qui suit. 12.3.1 K.________ est la grand-mère maternelle de l’enfant. Elle n’a été entendue qu’à une reprise, par le Ministère public, le 8 juillet 2020 (D. 39-43). La genèse de ses déclarations ne soulève aucune remarque particulière, si ce n’est que celles-ci ont été recueillies plus de cinq mois après les faits et qu’elle a donc eu le temps de réfléchir à ce qu’elle allait déclarer. Malgré l’écoulement du temps, K.________ a fourni des explications détaillées et précises sur la manière dont les faits ont été portés à sa connaissance par l’enfant et en quels termes celle-ci s’est alors 11 exprimée face à elle, au retour de chez son père le dimanche 26 janvier 2020. La 2e Chambre pénale n’y voit rien d’étonnant, dans la mesure où K.________ s’est dite profondément choquée et surprise des propos que lui a tenus sa petite-fille ce jour-là et qui, selon elle, contrastaient fortement avec le mutisme dont l’enfant faisait généralement preuve lorsqu’elle revenait d’un week-end chez son père. Comme exposé ci-dessous, K.________ a de plus apporté de nombreux détails, notamment quant à la posture de l’enfant à ce moment-là, de sorte que rien ne laisse présager que les souvenirs de K.________ auraient pu être altérés. En effet, la qualité des souvenirs de cette dernière est haute, même plus de cinq mois après les faits. Elle a notamment indiqué qu’C.________ s’était exprimée en français (D. 41 l. 89-91) et qu’elle se rappelait « comme si c’était hier » des propos de l’enfant qui l’avaient choquée (D. 42 l. 102). 12.3.2 S’agissant de la manière dont l’information a été rapportée, il transparaît des déclarations de K.________, à l’instar de celles de son époux qui seront analysées ci-après, qu’il existe un contentieux avec le prévenu. Ainsi, K.________ a confirmé les difficultés de communication rencontrées par sa fille avec le prévenu et a évoqué que le prévenu l’avait elle-même « engueulée » et « menacée » dans sa propre cuisine du temps où il vivait encore avec sa fille (D. 40 l. 30-44). K.________ a ajouté qu’elle et son époux avaient peur du prévenu, qu’il avait interdiction de pénétrer sur leur terrain et que leurs contacts se limitaient au minimum, à savoir lorsqu’il ramenait l’enfant suite à son droit de visite, mais qu’elle n’avait rien à lui reprocher sur ce point. K.________ s’en est tenue à ces faits et n’a pas formulé de jugement de valeur à l’encontre du prévenu, ni n’a cherché à le charger gratuitement, puisqu’elle a notamment répondu à la question de savoir si c’était la première fois que sa petite-fille racontait avoir été punie ou frappée par son père ou qu’il lui avait tiré les oreilles (D. 42 l. 126-130), que c’était le cas et qu’elle n’avait jamais observé de blessures ou de traces sur l’enfant (D. 43 l. 132-134), même si la partie plaignante se comportait « un peu spécialement » au retour de chez son père. Certes, sur relecture de son procès-verbal, K.________ a complété ses précédentes déclarations, en ajoutant que l’enfant racontait souvent que le prévenu l’enfermait longtemps dans sa chambre et qu’elle avait peur de s’endormir sans lumière (D. 43 l. 149-152). Toutefois, la 2e Chambre pénale n’y voit pas foncièrement le signe d’une volonté de ternir la réputation du prévenu, mais estime que cette précision peut s’expliquer par le contraste que fait K.________ entre ce type de traitement, un peu rude mais non pénalement répréhensible – dont le souvenir ne lui est d’ailleurs revenu qu’en fin d’audition, ce qui démontre qu’elle n’avait pas préparé une série de griefs à l’encontre du prévenu –, et celui rapporté par l’enfant le dimanche 26 janvier 2020. Elle a en effet ajouté que c’était la première fois que l’enfant se manifestait ainsi et s’être dit que cela avait « dû être grave » (D. 42 l. 130). En dépit de ses sentiments négatifs à l’égard du prévenu, il n’apparaît du reste pas que K.________ aurait fait des déclarations uniquement pour appuyer les propos de sa fille. Elle n’a en effet pas hésité à contredire clairement ses déclarations qui lui étaient opposées, corrigeant que l’enfant ne lui 12 avait pas dit avoir été « méchante », ce qui tend à démontrer qu’elle tenait à rapporter fidèlement la parole de l’enfant (D. 41 l. 85-91). 12.3.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée s’est comportée vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que K.________ paraissait sincère dans les émotions qu’elle a décrit avoir ressenties en recueillant les propos de sa petite-fille, qui n’avait pas pour habitude de raconter « grand-chose » et qui se plaignait pour la première fois d’avoir reçu un châtiment corporel. Elle a d’ailleurs spontanément ajouté qu’elle n’avait quant à elle « jamais touché cette petite » (D. 41 l. 66). A l’instar du Tribunal de première instance, il est considéré que cette phrase, quoique étonnante, peut simplement signifier son incompréhension face à une réaction aussi forte et disproportionnée du père envers sa fillette. K.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle trouvait « triste qu’on ne puisse maîtriser autrement une petite fille de 4 ans qu’en lui donnant des gifles ou en lui tirant les oreilles » (D. 43 l. 137-139). 12.3.4 Le contenu des déclarations de K.________ ne laisse apparaître aucun élément suspect quant à sa crédibilité. Confirmant les propos de son époux au sujet des circonstances ainsi que de l’heure et du jour où le prévenu leur a ramené l’enfant, soit le dimanche 26 janvier 2020, vers 18:00 heures, K.________ a en substance déclaré qu’elle et son mari avaient déshabillé l’enfant et qu’à ce moment-là, l’enfant l’avait regardée d’un air hyper fâché, tout en lui disant, spontanément (D. 42 l. 97-102) : « tu sauras, mon papa m’a giflée et m’a tiré les oreilles ». K.________ a dit avoir demandé à l’enfant pourquoi et que celle-ci avait répondu que c’était parce que son père avait dit qu’elle avait « menti » et qu’il la traitait de « menteuse », ne pouvant toutefois pas dire ce qu’il s’était passé ni situer les faits dans le temps. K.________ a ajouté à ce moment-là ne rien avoir constaté de particulier, hormis que la petite était « fâchée » et « excitée » et qu’elle avait voulu la calmer. Elle a ajouté ne pas avoir voulu dramatiser plus que cela la situation et avoir attendu l’arrivée de sa fille pour voir ce que cette dernière voulait faire, ce qui constitue une attitude logique et raisonnable. Ce n’est qu’à l’arrivée de sa fille, après que cette dernière a « contrôlé » l’enfant, qu’elle a constaté les marques et a « bien vu que sa fille avait raison ». Il n’y a pas de raison de douter qu’elle n’avait rien vu d’emblée, dans la mesure où K.________ a expliqué de manière cohérente que l’enfant ne présentait aucune marque lors de la remise à son père le 25 janvier, 2020 ce qu’elle n’aurait sinon pas pu manquer, vu que l’enfant avait dormi chez eux et qu’elle l’avait coiffée. Le fait que K.________ n’ait rien constaté est de plus parfaitement cohérent avec sa réaction subséquente, qui a été d’attendre calmement le retour de la mère de l’enfant (D. 41 l. 74-78). A cela s’ajoute que plusieurs détails de la scène constituent des signaux forts de réalité, notamment lorsqu’elle a décrit que sa petite-fille l’avait regardée d’un « air hyper fâché » et s’était « plantée » devant elle, comme pour dire : « j’ai quelque chose à te dire » (D. 42 l. 112-113). Elle a ajouté que l’enfant lui avait expliqué avoir pleuré et que cela voulait dire quelque chose, car elle n’avait pour habitude de pleurer (D. 42 l. 109- 110). Elle a également donné des détails sur la suite de la 13 soirée, à savoir qu’elle avait donné « la tablette » à sa petite-fille, ne souhaitant pas empirer les choses. 12.3.5 Sur questions du Procureur, K.________ n’a pas cherché à compléter les lacunes, répondant que l’enfant n’avait pas précisé où cela s’était produit, ni quand, ni comment (D.42 l. 109-110). Aussi, il n’y a pas de raison de soupçonner que K.________ n’aurait pas rapporté de manière fiable la parole de l’enfant. Hormis le qualificatif de « méchante » dont elle a affirmé qu’il n’avait pas été employé par le prévenu à l’égard de l’enfant, le seul élément de divergence quelque peu notable avec les déclarations de la mère de l’enfant porte sur la manière dont les marques ont été découvertes pour la première fois par cette dernière. En effet, selon K.________, sa fille est arrivée et a découvert les marques sur les oreilles de C.________ en la « contrôlant ». Selon la mère de l’enfant, elle n’a vu les marques qu’au moment d’habiller sa fille, en lui relevant les cheveux, après que K.________ et la petite ont expliqué ce qu’il s’était passé (cf. D. 649 l. 40-44). Cette contradiction, qui ne porte pas sur un élément essentiel du récit et ne remet pas en question le fait qu’aucun des grands-parents n’a remarqué quoi que ce soit sur l’enfant avant l’arrivée de D.________, n’est pas suffisante pour jeter le discrédit sur les déclarations de K.________. 12.3.6 Par conséquent, les déclarations de K.________ peuvent être qualifiées de crédibles, bien qu’une certaine réserve s’impose au vu de la constellation familiale. 12.4 Quant aux déclarations de L.________, il peut être retenu ce qui suit. 12.4.1 L.________ est le grand-père maternel de l’enfant. Il n’a également été entendu qu’à une reprise, par la police, le 28 février 2020 (D. 34-38). Bien qu’interrogé à peine deux jours après les faits, ce qui tend à favoriser des déclarations précises et non altérées, L.________ a été pourtant le seul à rapporter certains éléments, en contradiction partielle avec les déclarations de sa fille et de son épouse, K.________ (cf. ch. 12.4.4 ci-dessous). 12.4.2 S’agissant de la manière dont l’information a été rapportée, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation de la première instance, selon laquelle il apparaît clairement que L.________ n’apprécie pas le prévenu et n’a pas hésité à brosser un portrait très sombre de l’ex-compagnon de sa fille, avec lequel il aurait coupé les ponts s’il n’y avait pas eu sa petite-fille. Il a ainsi déclaré que « trop de choses se sont passées avec le prévenu » et avec leur fille pour que lui et son épouse aient encore « envie d’avoir contact avec lui » (D. 36 l. 59-65 et l. 98-100). L.________ a également déclaré que lui et sa femme avaient déjà demandé s’il y avait une possibilité pour que l’enfant ne doive plus retourner chez son père, ce à quoi leur fille avait répondu que « sans preuves », rien ne pouvait être entrepris (D. 37 l. 147-152). Il a néanmoins précisé que leur fille n’avait jusque-là jamais concrètement déclaré qu’elle souhaitait obtenir l’autorité parentale exclusive (D. 37 l. 141-142). 12.4.3 S’agissant de la manière dont L.________ s’est comporté vis-à-vis de l’information donnée, il n’y a rien de particulier à signaler si ce n’est qu’il s’est 14 exprimé sans filtre et qu’il tient le prévenu pour responsable des difficultés de sa petite-fille. A titre d’exemple, il a déclaré qu’à « chaque fois » que l’enfant rentrait de chez le prévenu, elle ne pouvait pas raconter ce qu’elle avait fait chez lui « comme s’il voulait l’influencer ou qu’il lui disait de ne pas raconter » (D. 37 l. 142-144). 12.4.4 Le contenu des déclarations de L.________ laisse apparaître plusieurs éléments particuliers, au vu des autres déclarations au dossier, dans la mesure où il a tout d’abord fait apparaître l’épisode du 25 au 26 janvier 2020 comme récurrent, à la différence qu’il y avait cette fois-ci des « preuves » de ce que l’enfant racontait. En effet, il a déclaré que, par le passé, lorsque lui-même et son épouse demandaient à l’enfant ce qu’elle avait fait chez le prévenu, l’enfant n’avait jamais concrètement répondu, mais indiquait que le prévenu lui avait dit qu’elle était « méchante » et qu’elle était « une menteuse » et qu’il « lui avait tiré les cheveux ou l’avait tapée ». Il n’a pas parlé d’un épisode où sa petite fille s’était plantée devant K.________ et avait affirmé que son papa l’avait traitée de menteuse et l’avait giflée et lui avait tiré les oreilles. Il a par contre expliqué que sa fille n’avait pas trouvé « normal comme la joue et l’oreille de la lésée étaient rouges », ce qu’il avait d’ailleurs aussi constaté, et que sa fille avait alors dit que « le prévenu lui avait sûrement tiré les oreilles ou mis une claque » (D. 35-36 l. 50-53). L.________ est le seul à parler d’une joue rouge et d’une telle chronologie des évènements. Il faut cependant préciser que l’enfant s’est exprimée en français, langue qu’il ne comprend pas, ce qui peut aussi expliquer que sa perception des événements soit différente, de même que le fait qu’il ait des problèmes d’audition (D. 41 l. 89 ; D. 652 l. 1-3). Au vu des déclarations cohérentes de K.________ et de la mère de l’enfant sur la découverte des faits et notamment du constat médical du 26 janvier 2020 qui ne fait état d’aucune rougeur sur les joues de l’enfant, les explications de L.________ à cet égard ne sont pas logiques. Le grand-père maternel de l’enfant est également la seule personne à décrire comme problématique une boucle d’oreille manquante de l’enfant à son retour de droit de visite, étant précisé que son épouse n’a pas été questionnée à ce sujet et qu’il n’est pas extraordinaire qu’elle n’ait pas abordé le sujet de sa propre initiative plus de cinq mois après les faits. Si la mère de l’enfant a bien confirmé lors des débats avoir eu vent d’une boucle d’oreille manquante, elle a ajouté que ce point n’était clairement pas sa priorité au moment où elle a appris les faits, ce qui explique qu’elle n’en ait pas fait mention (D. 650 l. 45-47), ce qui est une déclaration pleine de bon sens. Le fait que L.________ mette cet élément en avant, tout comme d’ailleurs le fait que l’enfant serait à plusieurs reprises rentrée de chez son père sans certains de ses objets, comme une poupée ou une lampe, car le prévenu n’avait pas fait attention (D. 35 l. 45-48 ; D. 37 l. 108-112), n’est pas anodin et dénote sa volonté de charger le prévenu, même sur des points tout à fait mineurs et non pertinents pour les faits. Plus étonnant encore, L.________ a déclaré que sa fille était venue chercher l’enfant accompagnée de son copain (D. 35 l. 50-51), ce qui est manifestement faux vu les déclarations de celle-ci et de K.________. Tout cela laisse penser que L.________, qui n’a aucun intérêt à mentir sur un point comme celui-ci, complètement non relevant pour 15 l’établissement des faits, a tendance à confondre des éléments réels avec ceux qui lui ont été rapportés ou à procéder peut-être à des raccourcis involontaires ou à s’embrouiller dans ses souvenirs. Quoi qu’il en soit, les éléments relevés ci- dessus ne prêchent pas en faveur d’une bonne crédibilité de L.________ dont les déclarations ne sont de toute manière pas déterminantes. 12.5 Au sujet des déclarations de D.________, il convient de noter les éléments suivants. 12.5.1 Genèse des déclarations 12.5.2 La mère de l’enfant a été interrogée à trois reprises par les autorités de poursuite pénale, à savoir une première fois le 27 janvier 2020 (D. 13-16), une seconde fois le 28 janvier 2020 par la police cantonale bernoise (D. 17-19), ainsi qu’une troisième fois par le Juge de première instance le 17 mars 2021 (D. 649-654). Dans le cadre des mesures prises par l’APEA en lien avec les relations personnelles père-fille, elle a en outre fait des déclarations sur les faits de la cause le 14 février 2020 par-devant ladite autorité (D. 483-487). Ce procès-verbal d’audition à l’APEA ne saurait évidemment avoir une valeur probante aussi forte que ceux des auditions effectuées dans la présente procédure mais il peut jouer un rôle à titre d’indice, compte tenu de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; CR CPP – BÉNÉDICT, art. 139 CPP N°1-2). Ainsi, il reste digne d’intérêt mais doit être apprécié en tenant compte du fait qu’il ne présente pas les garanties procédurales d’un procès-verbal tenu par une autorité de poursuite pénale. En tout état de cause, les procès-verbaux tenus par l’APEA ne revêtent en l’espèce pas une importance décisive. 12.5.3 Les premières déclarations à la police interviennent le lendemain de la découverte des faits et suite aux constats médicaux établis par l’Hôpital du Jura bernois. Cette proximité temporelle est favorable à des déclarations précises et se basant sur des souvenirs non altérés. La mère de l’enfant a expliqué s’être rendue une première fois à la police avec les enfants le 27 janvier 2020 pour porter plainte, car elle voulait que celle-ci, d’une part voie « de ses propres yeux les hématomes de [sa] fille » et d’autre part, « que [sa] fille comprenne que ce genre d’acte n’est pas anodin et ne doit pas être normalisé mais elle devait comprendre qu’il y avait une suite et qu’elle voyait qu’on allait faire quelque chose pour elle ». Elle a ajouté que « ça n’allait pas rester comme cela, c’était pas on m’a tapée, ou on m’a tiré les oreilles, c’est normal, on ne va rien faire » (D. 650 l. 29-33). La police a toutefois demandé que les enfants ne soient pas présents pour l’audition et D.________ les a donc ramenés chez ses beaux- parents, avant de retourner à la police pour porter plainte. Elle a ensuite averti la curatrice, photos de l’enfant à l’appui (D. 650 l. 34-38). Certes, comme l’a relevé le Tribunal de première instance, la mère de l’enfant ne s’est pas faite prier pour déposer plainte pénale contre le prévenu. Cette réactivité ne saurait toutefois déjà signifier que la mère de l’enfant aurait profité des marques constatées sur celle-ci pour accuser le prévenu à tort, ceci afin de faire supprimer son droit de visite, comme l’a suggéré la défense. Par cette attitude, on peut au contraire constater 16 une volonté d’agir rapidement avant que les moyens de preuve présents ne disparaissent. 12.5.4 En effet, selon la mère de l’enfant, la situation liée au droit de visite se serait « dégradée » dès l’été 2019, avec une « peur » exprimée par l’enfant de se rendre chez son père dès la fin de l’année 2019. Ayant déclaré ne pas avoir connaissance d’autres occasions durant lesquelles le prévenu aurait levé la main sur leur fille (D. 15 l. 69), la mère de la lésée a néanmoins expliqué que depuis que celle-ci parvenait à s’exprimer, « les retours » de chez son père étaient « négatifs », car celle-ci disait notamment d’elle-même qu’elle était « une menteuse ». De plus, elle revenait parfois avec des « blessures suspectes, comme un doigt qu’elle se serait coincée dans une porte » et l’enfant avait « déjà fait part de violence », également devant ses parents, sans pour autant l’expliquer, faute de vocabulaire. L’enfant se contentait alors de dire souvent, « que papa avait été fâché, ou qu’elle avait été méchante, une menteuse » et haussait les épaules, en répondant qu’elle ne savait pas lorsqu’elle était questionnée sur ces situations (D. 651 l. 11- 29). Egalement lors de l’audience des débats, la mère de l’enfant a précisé, suite aux questions de la défense, que cette peur se manifestait déjà avant que la petite ne puisse s’exprimer, par le fait que celle-ci « partait alors dans sa chambre » pour « se cacher » et/ou « s’accrochant aux cuisses » de sa mère et de son compagnon lorsqu’ils lui disaient qu’elle allait chez le prévenu (D. 654 l. 22-27). Vont quelque peu dans le même sens les déclarations de la mère de la partie plaignante lors son audition devant l’APEA du 14 février 2020, lors de laquelle elle a indiqué ne plus pouvoir « laisser cela durer », que sa fille avait « peur » de se rendre chez son père, qu’elle se plaignait de recevoir des « fessées » depuis décembre 2019, et ne souhaitait déjà plus se rendre chez lui depuis l’été 2019. Dans ce contexte, elle n’a toutefois pas tenu que des propos négatifs sur l’exercice du droit de visite par le prévenu, en déclarant qu’auparavant celui-ci avait une compagne, qu’ils faisaient beaucoup de choses ensemble et que l’enfant avait beaucoup de plaisir à être avec eux, mais que depuis le départ de cette compagne, la situation s’était « dégradée » (D. 493-494). 12.5.5 A la différence des exemples cités par la mère de l’enfant, l’épisode du 26 janvier 2020 se caractérise par la présence inhabituelle de marques sur l’enfant, à savoir des hématomes visibles d’abord sur ses oreilles puis sur sa joue, ainsi que pour la première fois, une verbalisation claire et cohérente de leur cause par l’enfant elle-même. Tant la grand-mère que la mère de l’enfant ont d’ailleurs exprimé le caractère « exceptionnel » et « choquant » des propos tenus par l’enfant, qui n’avait pas pour habitude de s’exprimer comme cela, ni de raconter grand-chose au retour de chez son père (D. 652 l. 10-11). Lors de l’audience des débats, la mère de l’enfant a en outre ajouté « très bien se souvenir des faits », s’en souvenir « comme si c’était hier », tant cela était « inhabituel » (D. 649 l. 17-18). Aussi, la 2e Chambre pénale ne décèle rien de suspect dans le fait que la mère de l’enfant n’ait pas fait mention des craintes de sa fille dès leur survenance à la fin 2019 et ait attendu d’être entendue par l’APEA 17 le 14 février 2020, dans la mesure où l’enfant n’avait que très récemment commencé à nommer ses réticences, alors qu’avant elle était incapable de mettre des mots sur ce qu’elle ressentait ou ce qui n’allait pas, extériorisant les choses par « des crises » et répondant avec « des bruits » (D. 652 l. 6-11). Il est partant parfaitement compréhensible que la mère de l’enfant, qui pouvait auparavant être dans le doute quant à la nécessité d’une intervention, n’en ait plus éprouvé aucun le dimanche 26 janvier 2020, lorsque l’enfant a non seulement expliqué que son père l’avait giflée et lui avait tiré les oreilles, mais qu’elle a également constaté la présence de marques concordantes avec les déclarations singulières de l’enfant. Quant à une soi-disant volonté de la mère de l’enfant de faire supprimer le droit de visite du prévenu, aucun élément ne permet d’affirmer que cette velléité n’ait été autre chose que la conséquence des constats effectués le 26 janvier 2020 (voir également les déclarations de L.________ attestant de la réticence de D.________ quant à la question d’une autorité parentale exclusive ; D. 37 l. 133). Là encore, si cela avait été un but en soi, il est pour le moins incompréhensible qu’elle ne soit pas intervenue auprès de l’APEA à la fin décembre 2019 déjà et n’ait pas déposé une action civile en ce sens. 12.5.6 Contrairement à la défense, qui aimerait voir dans la plainte pénale de la mère de la partie plaignante une sorte de machination afin de supprimer tout contact entre le prévenu et sa fille, la 2e Chambre pénale considère que la survenance d’hématomes chez l’enfant au retour d’un week-end de droit de visite chez son père, en période de « dégradation » des relations père-fille, avec un mal-être croissant exprimé d’abord essentiellement de manière non-verbale par l’enfant, puis de manière claire, n’accrédite clairement pas la thèse d’une dénonciation mensongère de la mère de l’enfant. Tout à l’inverse, au vu de ce qui précède et de l’analyse des déclarations aux chiffres suivants, il ressort que la mère de l’enfant, dont le désir de protéger sa fille de manière accrue apparaît avoir été la seule motivation, a fait preuve d’une certaine retenue avant de recourir aux autorités judiciaires. Au demeurant, quant au fait que la mère de l’enfant n’aurait jamais dénoncé le prévenu pour avoir supposément tiré les oreilles de son fils aîné en lui provoquant les mêmes marques, la 2e Chambre pénale note qu’une éventuelle absence de plainte pénale déposée par la mère de l’enfant ne signifierait en aucun cas que les faits de la cause ne se seraient pas produits et souligne que, par exemple, les relations familiales de l’époque peuvent expliquer une absence de réaction sur le plan pénal. Par ailleurs, la défense relève que la mère de l’enfant aurait par le passé reconnu avoir calomnié ou diffamé le prévenu. A cet égard, comme Me E.________, la 2e Chambre pénale se contente de souligner que cet élément découle d’une convention civile passée entre les parties pour mettre fin à leur litige en 2018 et n’emporte dès lors aucune reconnaissance de culpabilité de la mère de la partie plaignante pour une dénonciation de faits survenus en 2020. 12.5.7 Manière dont l’information est rapportée 12.5.8 Comme déjà mentionné, il est indéniable que la mère de l’enfant et le prévenu ne s’entendent pas, éprouvent des problèmes de communication et sont 18 régulièrement en conflit au sujet de l’organisation du droit de visite. La mère de l’enfant ne s’en cache d’ailleurs pas, puisqu’elle affirme qu’ils « sont en froid », que s’ils n’avaient pas « la petite », ils n’auraient plus de contacts du tout et qu’ils n’ont pas de discussion hormis concernant leur fille (D. 15 l. 75-79). Il ne peut être fait abstraction du fort ressentiment que témoigne la mère de l’enfant à l’égard du prévenu, employant des termes particulièrement forts lorsqu’elle parle de lui ou de sa relation avec leur fille. A la police, la mère de l’enfant a ainsi indiqué que « le fait qu’il [le prévenu] s’en prenne à [l’enfant] stimul[ait] son amour propre » et qu’elle « vo[ya]it cela comme une vengeance » envers elle-même. Il en va d’ailleurs de même devant l’APEA, où elle n’exclut toutefois pas tout droit de visite mais a dit attendre que le prévenu modifie considérablement son comportement, « C.________ n’ayant pas à subir tout cela » (D. 495). 12.5.9 En dépit de ce qui précède, à l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale n’a pas décelé d’exagération dans les propos de la mère de l’enfant s’agissant du cœur des faits, ni de volonté de charger de manière exagérée le prévenu. Elle a ainsi affirmé ne pas avoir connaissance d’un cas où le prévenu aurait levé la main sur sa fille et n’a par exemple pas parlé à la police de ses suspicions à l’égard du prévenu concernant des faits antérieurs, ne s’exprimant à ce sujet que sur question du juge de première instance (D. 651 l. 11-44) ainsi que devant l’APEA (D. 493-494). Les cas qu’elle a décrits concernaient son fils aîné, lequel se serait fait tirer l’oreille par le prévenu en 2014 et une autre fois chez elle à M.________, cas auxquels elle dit avoir personnellement assisté (D. 652). Elle a de même déclaré devant l’APEA ne pas avoir la volonté de priver le prévenu de voir sa fille, ne pas avoir l’intention de « se battre » contre le prévenu, mais de « faire ce qu’il faut pour que cela se passe bien pour [sa] fille » et que cela ne concernait pas sa relation au prévenu, que « ça n’était pas la question » (D. 494 et 495). Certes, certaines démarches de la mère de l’enfant en procédure apparaissent quelque peu disproportionnées. On citera à titre d’exemple le fait qu’elle se soit rendue à la police avec ses enfants alors qu’un constat médical avait déjà été établi ou lorsqu’elle a demandé une non-confrontation avec le prévenu lors des débats (D. 653 l. 31-38). La mère de l’enfant a toutefois déclaré à deux reprises avoir peur du prévenu suite à un épisode de 2016 où une violente dispute avait éclaté (D. 15 ; D. 653 l. 40-44). Elle a reconnu en effet avoir peur « de son agressivité et de son côté violent » et a expliqué qu’elle évitait de se retrouver seule avec lui, « car il va réussir à faire ressortir [son] côté vulnérable ». Elle a qualifié le prévenu de « très manipulateur avec tout le monde » et qu’en 2016, « il lui [était] arrivé de [la] frapper et une procédure a[vait] été ouverte pour violence domestique par la police cantonale Q.________ » (D. 15 l. 78-87). Bien que les deux parents aient chacun écopé d’une ordonnance pénale pour cette dispute, dont il ressort qu’ils se sont giflés et injuriés réciproquement, avant de retirer leurs plaintes pénales respectives (D. 174 ; 177 ; 182 ; 709), on ne peut douter de la sincérité de la mère de l’enfant quant à ses craintes à l’égard du prévenu, ni de son désir de vouloir réparer ce qu’elle considère comme les souffrances occasionnées injustement à sa fille, liées à leur mésentente (D. 654 l. 7-13). 19 12.5.10 Par ailleurs, confrontée aux hypothèses offensantes selon lesquelles elle-même aurait manipulé sa fille pour qu’elle porte de telles accusations ou qu’elle-même ou ses propres parents auraient pu être la cause des lésions sur C.________, D.________ a répondu par la négative de manière sobre mais néanmoins catégorique, en expliquant de façon circonstanciée pourquoi cela n’était pas concevable, au lieu de se laisser emporter par la colère ou l’animosité (D. 18-19 l. 53-62 ; 653 l. 22-29). Cet élément démontre également le souci de la mère de la partie plaignante de rester sur un terrain factuel et de collaborer constructivement à l’avancée de la procédure. 12.5.11 En définitive, la 2e Chambre pénale estime que la mère de l’enfant a démontré qu’elle savait faire la part des choses, à savoir la distinction, d’une part, entre le conflit parental encore vif et qui lui occasionne du ressentiment à l’égard du prévenu et, d’autre part, la relation de ce dernier avec sa fille qu’elle soutient, mais bien évidemment pas au détriment du bien de l’enfant qu’elle estime largement atteint par les faits en cause. 12.5.12 Manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée 12.5.13 Il n’y a rien de particulier à relever sous ce chapitre, si ce n’est que la mère de l’enfant a tenu tout au long de ses auditions un discours naturel, très riche en détails, précis et spontané. Celle-ci a en particulier fréquemment fait état de la manière dont elle s’était sentie dans telle ou telle situation ainsi que vis-à-vis du prévenu, exprimant de la colère, de la révolte ainsi que de la peur à son égard. S’agissant du coeur des faits, la mère de l’enfant a déclaré qu’avant que sa mère ne s’avance vers elle, elle était « toute contente » de revoir sa fille et ses parents et qu’en entendant les paroles de sa fille, son « cœur de maman a fait un bond de trois mètres » (D. 649 l. 21 et 35). Au sujet du moment de la découverte des marques encore douloureuses sur les oreilles de sa fille, la mère de la partie plaignante a déclaré : « bon, deuxième choc du soir » (D. 650 l. 4). Ces éléments, illustratifs d’un vécu, sont des indices de réalité. Elle a également laissé plusieurs fois transparaitre un sentiment de colère et d’injustice, notamment car le prévenu ne reconnaît pas les faits. Ainsi, en débats, elle a expliqué éprouver de la « révolte », au vu de ce qu’elle considère comme un « acharnement » du prévenu à nier les faits, alors même que pour elle ceux-ci sont clairs (D. 654 l. 1- 5). Elle a enfin exprimé à plusieurs reprises le besoin de justice pour sa fille, l’importance qu’il y ait un jugement et que le prévenu soit condamné afin que ses actes ne restent pas impunis (D. 654 l. 7-9). 12.5.14 Contenu des déclarations 12.5.15 Le contenu des déclarations de la mère de l’enfant ne présente aucune particularité au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. 12.5.16 La 2e Chambre pénale constate que les déclarations de la mère de l’enfant, le plus souvent débutées par un discours libre, sont restées constantes au long de la procédure et qu’elles sont individualisées ainsi que riches en détails sur tous 20 les aspects liés aux faits, à savoir tant sur le noyau des faits que sur les éléments périphériques et la chronologie des événements. Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors de sa première audition, la mère de l’enfant a en particulier expliqué comment elle avait été informée des faits d’emblée par K.________ (D. 14 l. 37-43). Ces propos sont en substance identiques à ceux rapportés par K.________, à l’exception que l’enfant n’aurait pas dit à cette dernière avoir été « méchante ». Puis, elle a précisé que sa fille était « directement » venue vers elle lui raconter la même chose, mais toutefois ne pas avoir été en mesure d’approfondir le sujet car l’enfant s’était bloquée et n’avait pas pu dire pour quelle raison ni quand les faits se seraient produits (D. 14 l. 46-47). La mère de l’enfant n’a jamais varié sur ces éléments, tant devant l’APEA que lors de l’audience des débats, où elle n’a en substance qu’apporté des détails sur le noyau des faits, comme lorsqu’elle a indiqué être arrivée dans la salle à manger et la cuisine de ses parents le 26 janvier et avoir trouvé sa maman et sa fille qui regardaient la télévision (D. 649 l. 19-20), que sa mère s’était alors « directement levée » pour venir vers elle, lui lançant : « il faut d’emblée que je te dise : tu as ta fille, au moment de rentrer, avant de me dire bonjour elle s’est mise devant moi, elle a mis ses mains sur ses hanches et elle m’a dit : "tu sauras, j’ai été méchante, j’ai menti à mon papa et il m’a tiré les oreilles et il m’a giflée" » (D. 649 l. 21-25). Hormis les paroles de sa fille, elle a également retranscrit son attitude et sa posture, expliquant que l’enfant l’avait regardée avec « un regard très noir », car elle venait d’entendre la conversation entre sa mère et sa grand-mère. Alors qu’elle lui avait demandé comment « ça va », l’enfant avait répondu « non » et avait expliqué qu’elle avait été « méchante, qu’elle avait menti à son papa et qu’il lui avait tiré les oreilles et l’avait giflée » (D. 649 l. 31-34). La défense, qui considère que la mère de l’enfant ne serait pas crédible vu qu’elle a d’abord expliqué que c’était l’enfant qui était venue spontanément vers elle, puis que c’était elle qui était allée voir l’enfant, ne saurait être suivie. Le fait que la mère de la partie plaignante ait dit à la police que la lésée était directement venue vers elle lui raconter la même chose que ce qu’elle avait dit à sa grand-mère n’est pas foncièrement différent du récit fait par D.________ en débats de cette partie des événements. De plus, le fait de savoir qui est allé vers qui relève d’un point extrêmement périphérique. Cette contradiction très mineure ne remet en effet pas en cause l’élément essentiel de la situation, à savoir que c’est d’abord la grand-mère de l’enfant qui a spontanément rapporté à sa fille la parole de l’enfant, puis que sans qu’elle ne soit interrogée ni par l’une ni par l’autre au sujet de ce qui venait de se passer, l’enfant a emboîté le pas de sa grand-mère et révélé les faits à sa mère – étant précisé que K.________ n’a pas été interrogée sur ce que la lésée a dit à sa mère. 12.5.17 S’agissant de la découverte des marques sur les oreilles de sa fille, la mère de la partie plaignante a corroboré le fait que ses propres parents n’avaient pas examiné C.________, expliquant qu’ils n’auraient pas pu les voir, car les cheveux de l’enfant recouvraient ses oreilles. Elle a clairement indiqué que c’était en 21 voulant habiller sa fille qu’elle avait pour la première fois constaté la présence d’hématomes « sur le cartilage de ses deux oreilles » et qu’elle lui avait alors demandé si cela faisait mal, ce à quoi l’enfant avait répondu : « oui, il m’a tiré les oreilles » (D. 14 l. 49-51). Les marques étaient en outre difficilement discernables, la mère de l’enfant ayant précisé en débats qu’en relevant les cheveux des oreilles de sa fille, elle avait vu des « taches » qu’elle avait d’abord prises pour des « effets de luminosité », avant d’allumer et de se rendre compte qu’il s’agissait d’hématomes et qu’il y en avait « sur les deux cartilages des deux oreilles ». Demandant à l’enfant : « c’est quand qu’il t’a tiré les oreilles ? », celle-ci avait alors répondu ne pas savoir, mais « que ça faisait mal et qu’il ne fallait pas toucher » (D. 649 l. 41-44 ; D. 650 l. 1-4). La défense aimerait y voir une contradiction, dans la mesure où K.________ avait déclaré que sa fille avait « contrôlé la petite » (D. 41 l. 74-78). La mère de l’enfant a toutefois bien précisé, sur opposition des déclarations de son père, qu’au moment où elle avait constaté les marques sur l’enfant, tant sa mère que l’enfant lui avaient déjà expliqué ce qu’il s’était passé et qu’elle en avait donc déduit que les hématomes visibles étaient en lien avec ce qu’elle venait d’entendre (D. 651 l. 4- 9). Il ne s’agit donc là pas d’une véritable contradiction et la manière dont la mère de l’enfant a précisé, respectivement corrigé, les propos de ses parents est un indice de crédibilité. Elle n’a d’ailleurs également pas hésité à affirmer sans équivoque que son père s’était trompé dans ses déclarations sur d’autres points, notamment sur le fait qu’elle aurait été accompagnée de son compagnon pour venir chercher l’enfant le dimanche 26 janvier ou qu’elle aurait regardé l’enfant en s’étonnant de la rougeur de sa joue (D. 651 l. 4-9). 12.5.18 Quant à la suite de la soirée, la 2e Chambre pénale relève ce qui suit. Bien que la mère de l’enfant se soit en fait rendue à deux reprises à l’Hôpital du Jura bernois, soit une première fois le 26 janvier et une seconde fois le 27 janvier, et que deux constats distincts aient été établis, elle n’en fait mention que d’un seul à la police. Lors de l’audience des débats, la mère de l’enfant a toutefois spontanément comblé cette lacune, en décrivant les éléments ayant conduits à ce deuxième constat. Il en ressort qu’au retour du premier constat au soir du 26 janvier 2020, l’enfant avait eu beaucoup de peine à s’endormir, appelant sa mère et son compagnon plusieurs fois. Or, en lui amenant un deuxième biberon, la mère de l’enfant a expliqué avoir remarqué que l’enfant avait « quelque chose sur sa joue » et qu’après avoir allumé la lumière, elle avait constaté qu’il y avait un « gonflement de la joue droite » et que l’enfant avait dit à nouveau, « ben il m’a giflé là », sans pouvoir dire pourquoi elle lui avait « menti » ni pourquoi elle avait été « méchante », disant à chaque fois ne pas savoir et « haussa[n]t les épaules » (D. 650 l. 16-25). La mère de l’enfant a poursuivi en expliquant avoir mis de la crème à l’arnica sur le visage de l’enfant et être retournée le lendemain matin, soit le 27 janvier, à l’hôpital pour faire constater ce nouvel hématome (D. 650 l. 26-28). Dès lors qu’ils sont étayés par un constat médical, la 2e Chambre pénale ne voit rien de suspect dans l’évocation tardive pour la première fois de ces éléments supplémentaires à charge, d’autant plus qu’ils ont été pris en compte par l’accusation déjà, sur la base dudit certificat médical, et 22 qu’ils ne contredisent pas les précédentes déclarations de la mère de l’enfant, mais les complètent de manière cohérente et logique. 12.5.19 Il en va de même de l’élément nouveau relevé par la mère de l’enfant pour la première fois en débats, lorsqu’elle a affirmé, sur question du défenseur du prévenu, que l’enfant avait pu dire que les faits s’étaient produits dans la journée de dimanche et non du samedi. Cet élément coïncide avec les explications de la grand-mère de la lésée qui avait exclu que les faits soient survenus le samedi car le soir de ce jour-là, elle aurait vu les marques en couchant l’enfant s’il y en avait eues (D. 41 l. 56-60). Cela n’est donc pas à considérer comme contradictoire avec le fait que, jusque-là, D.________ avait toujours soutenu que l’enfant n’avait pas pu situer les faits dans le temps et venait de plus de le répéter (D. 652 l. 42- 46 et D. 653 l. 1-2). Cet ajout peut facilement s’expliquer par la question précise qui lui est posée par le mandataire du prévenu, ajout qui, à l’écoute de l’enregistrement, ne remet pas en cause la difficulté de l’enfant à situer plus précisément les faits dans le temps. La mère de l’enfant a en effet ajouté que l’enfant avait pu affirmer cela car « on lui avait demandé si c’était avant le dodo » et que « ça elle arrivait à dire que non » (27 : 20-25 de l’enregistrement de l’audition de D.________). 12.5.20 Ces détails supplémentaires, qui s’insèrent de manière parfaitement cohérente dans ses premières déclarations, sans aucunement les contredire, sont le signe d’une volonté claire de la mère de l’enfant de retranscrire le plus fidèlement possible la situation telle qu’elle l’a comprise et vécue, afin de ne laisser aucun élément de côté. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter l’enregistrement audio des débats, dont étonnamment tant les questions posées que l’information pertinente susmentionnée s’agissant de la chronologie temporelle, ne ressortent pas du procès-verbal. Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que les déclarations de la mère de la partie plaignante sont crédibles. 12.5.21 Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition 12.5.22 La 2e Chambre pénale relève les éléments qui suivent, lesquels corroborent la version des faits telle que présentée par la mère de la lésée : - Les déclarations de K.________, sont substantiellement les mêmes que celles de sa fille, à quelques détails près, et il en ressort que l’enfant s’est directement et spontanément confiée à elle, lui expliquant de but en blanc avoir été giflée ainsi que s’être fait tirer les oreilles par son père, car elle avait menti. Toutes deux évoquent également de manière concordante que le prévenu s’en est également pris au demi-frère de C.________. Ainsi, K.________ a rapporté que le prévenu avait déjà tiré les oreilles du fils aîné de D.________ en indiquant l’avoir personnellement constaté et que cette réaction survenait « dès que le petit faisait quelque chose de travers » (D. 43 l. 138-144), ce qui corrobore les propos de cette dernière, plus sobres mais faisant état des mêmes marques sur les oreilles de son fils que sur C.________ (D. 15 l. 69-71 ; 652 l. 13-20). Cela doit être considéré comme le reflet de la réalité. 23 - Le rapport médical du 26 janvier 2020 de l’hôpital, indique que l’enfant a rapporté les mêmes évènements au médecin durant la consultation, puisqu’il en ressort que l’enfant « amenée par sa mère et son beau-père qui désirent faire un constat de coups », est « rentrée d’un week-end chez son papa en disant à sa maman que celui-ci lui avait tiré les deux oreilles et giflé sur la joue droite », événements que C.________ a répété au médecin au cours de la consultation, et que selon les déclarations de la mère de l’enfant « ce ne serait pas la première fois que cela se produit » (D. 45). Il ne ressort ni de ce constat, ni de celui du 27 janvier 2020 (D. 80-82), que la mère serait intervenue ou aurait tenté d’influencer sa fille d’une certaine manière, ce que les médecins auraient manifestement constaté. - La présence chez l’enfant de « petits hématomes au niveau du pavillon de l’oreille des deux côtés », est attestée non seulement par le constat médical précité, mais également par les photographies prises à l’hôpital (D. 45-47). Ces lésions corroborent clairement que la lésée s’est fait tirer les oreilles fortement et, partant, les déclarations de l’enfant telles que rapportées par sa mère et sa grand-mère maternelle. - Le rapport médical du 30 janvier 2020 de l’hôpital, duquel il ressort que la mère de l’enfant a consulté pour la 2ème fois le service des urgences le 27 janvier 2020 à 13:53 heures, faisant état chez l’enfant d’« hématomes multiples de la face au niveau du pavillon des deux oreilles » et d’un « hématome au niveau pré-auriculaire et en temporo-zygomatique gauche » (D. 80-81). Ceci corrobore les déclarations de la mère de l’enfant quant à l’apparition de cette marque après le premier constat. En effet, dans la mesure où le rapport médical du 26 janvier 2020 fait explicitement mention de l’absence de tout autre hématome que ceux constatés sur les deux oreilles de l’enfant et que ni la grand-mère maternelle ni la mère de l’enfant n’ont constaté quoi que ce soit sur la joue de la lésée au moment de la récupérer, il apparaît improbable que cet hématome ait été présent lors du premier constat. Bien au contraire, tout indique qu’il n’est apparu que postérieurement, entre le 26 janvier 2020, à 19:37 heures, et le 26 janvier 2020, vers 22:00 heures (D. 653 l. 10). - La 2e Chambre pénale relève toutefois un élément étonnant dans la mesure où le médecin a constaté un hématome à gauche exclusivement, alors que la mère de l’enfant a déclaré avoir remarqué le dimanche soir la présence d’un « gonflement de la joue droite » et que l’enfant se serait faite gifler sur « la joue droite », ce qui est d’ailleurs repris tel quel dans l’anamnèse figurant sur les deux rapports médicaux. Au vu des photographies au dossier, dont l’origine demeure incertaine et d’une qualité très relative (D. 83-84), il n’est pas possible de se rendre compte si l’enfant présentait effectivement un quelconque hématome, voire une rougeur sur la joue droite. Il n’y a toutefois pas de raison de douter de la fiabilité du rapport médical précité qui, hormis les hématomes constatés et décrits avec précision, relève qu’il n’y a « pas d’autre hématome ou tuméfaction sur le reste du corps. Pas de pétéchies ou de rash » (D. 81). Il n’y a pas non plus de raison de remettre en cause la crédibilité des 24 déclarations de la mère de l’enfant, dont il apparaît que l’explication la plus plausible en l’espèce est que D.________, qui est la seule protagoniste à avoir explicitement parlé d’une gifle sur le côté droit, a fait une confusion quant à la joue de l’enfant qui était enflée. En effet, devant la police, soit à peine deux heures après avoir effectué le deuxième constat à l’hôpital, elle se trompe sur le côté en question puisqu’elle déclare aux policiers que le constat médical ferait état de « plusieurs hématomes sur le cartilage des deux oreilles ainsi qu’un hématome sur la joue droite ». Or, venant tout juste d’effectuer le constat médical avec sa fille et déclarant expressément que le certificat est à disposition de la justice et qu’elle délie les médecins du secret de fonction, toute défaillance au niveau de sa mémoire ainsi qu’une volonté délibérée de tromper peut manifestement être exclue (D. 14-15 l. 55-59). En débats, celle-ci a à nouveau précisé qu’il s’agissait de la joue droite pour elle, en parlant de l’hématome constaté médicalement, ce qui confirme qu’elle se méprend sur le côté concerné, étant précisé qu’il n’a pas été rapporté que l’enfant se soit exprimée autrement qu’en déclarant s’être faite gifler « là » en référence à l’endroit qui était enflé, sans indiquer si c’était à gauche ou à droite (D. 650 l. 22-23). Ainsi, pour la 2e Chambre pénale, cet hématome sur la joue est bien la conséquence de la gifle que l’enfant a répété, de manière crédible à trois personnes, avoir reçue et a désigné à sa mère comme cause de son hématome. 12.5.23 Il ressort des critères analysés que les déclarations de la mère de l’enfant, en dépit de sa mauvaise relation avec le prévenu, peuvent être qualifiées de très crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des points passés en revue. 12.6 Déclarations du prévenu 12.6.1 Une analyse de crédibilité des déclarations du prévenu n’est pas chose aisée dans la mesure où il se limite à nier les faits reprochés et n’a que peu suggéré d’explications pour les lésions constatées sur sa fille tout en affirmant que celles- ci n’étaient pas présentes le dimanche 26 janvier 2020 au soir lorsqu’il l’a ramenée chez les époux N.________ (K et L). Un certain nombre de points doit cependant être souligné, points qui relèvent essentiellement de l’examen du contenu des déclarations, les autres critères de l’analyse de crédibilité ne suscitant que peu de remarques. Ces éléments démontrent que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 12.6.2 Tout d’abord, force est de noter que le prévenu ne se prive pas non plus de faire étalage de ses problèmes relationnels avec D.________, allant jusqu’à présenter celle-ci de manière peu élogieuse en plusieurs occasions (par exemple : D. 24 l. 150-171) – élément qui relève aussi du critère de la manière de rapporter l’information. Il lui a reproché de faire obstacle à sa relation avec sa fille et semble lui en vouloir énormément. Sur question de la police, le prévenu a ainsi confirmé que la mère de l’enfant essayait de lui enlever la garde de sa fille, sans étayer son allégation avec des arguments valables (D. 25 l. 202-203). Toutefois, ce point 25 n’est pas déterminant dans la mesure où D.________ n’a pas été en reste dans ce domaine lors de ses auditions. 12.6.3 On ne saisit pas le sens des allégations du prévenu au sujet de la chute de sa fille à la piscine alors qu’elle était tenue par l’ami de sa mère – allant jusqu’à produire des clichés, peu probants, des lésions consécutives –, si ce n’est qu’il essaie de discréditer la mère de la partie plaignante et son compagnon dans leurs capacités éducatives, alors que cela n’a de lien direct avec les faits faisant l’objet de la présente procédure, ce qui n’est pas un bon signe de crédibilité. Cela l’est d’autant moins que le prévenu aggrave les allégations en débats, en précisant que l’enfant avait affirmé que les traces sur les hanches provenaient de coups, alors qu’on notera avec intérêt qu’il n’a cependant a priori pas fait état de ces coups lorsqu’il a évoqué cet événement durant son audition à l’APEA, relevant seulement que le compagnon de la mère de la lésée l’avait une fois laissé tomber à la piscine (D. 487). 12.6.4 Il en va de même de l’épisode rapporté par le prévenu où l’enfant avait « mouillé son lit durant la nuit » et où, à sa question de savoir pourquoi elle n’avait rien dit, l’enfant lui avait répondu qu’à la maison, « elle se faisait disputer par maman et son compagnon si elle le disait » (D. 25 l. 205-211). Il sied d’ajouter que cette façon d’accuser sans solide fondement la mère de l’enfant, son compagnon, ainsi que partiellement et par la force des choses, l’enfant elle-même, conduit également à retenir que les critères de la manière qu’a le prévenu de rapporter l’information et son comportement vis-à-vis de l’information donnée ne parlent pas en faveur d’une bonne crédibilité. 12.6.5 Certains éléments des déclarations du prévenu les font apparaitre comme dénuées de constance ou de cohérence et conduisent à douter de leur fiabilité. Il en est ainsi de l’épisode de la claque/tape sur les fesses dont il a d’abord dit, à la police (D. 23 l. 101-105), qu’il était survenu avant le week-end en cause, soit par le passé, ceci pour sanctionner sa fille qui avait craché son chewing-gum par terre et qui avait levé la main contre lui. Il a par ailleurs répondu à la police qui lui demandait s’il avait eu quelque chose à reprocher à C.________ lors du week- end du 25-26 janvier 2020 que celle-ci l’avait traité de chien le dimanche matin et qu’il l’avait mise au coin pour cette raison (D. 22 l. 48-50). Par contre, par-devant le Tribunal régional, à l’instar de ce qu’il avait déclaré par devant l’APEA le 14 février 2020 (D. 485), il a présenté l’ensemble des faits – le fait d’être qualifié de chien et le geste agressif de la main ainsi que le crachat du chewing-gum à terre – comme étant survenus durant le week-end du 25-26 janvier 2020 de sorte à donner lieu à deux mises au coin (mais une seule mise au coin rapportée à l’APEA) et n’a plus fait mention de la tape/claque sur les fesses, jusqu’à ce qu’elle soit évoquée par le conseil juridique de la partie plaignante (D. 656 l. 27-33 ; 656 l. 42-47 ; 657 l. 7-8 ; 658 l. 8-20), moment auquel il a alors corrigé son récit en précisant que l’épisode du chewing-gum s’était produit antérieurement au 25 janvier 2020. Par ailleurs, quant au fait d’avoir été qualifié de chien par la lésée, le prévenu a dit en débats en avoir parlé le soir avec D.________ (D. 657 l. 26 1-2), ce qui n’est pas possible puisqu’il ne l’a pas vue mais a remis l’enfant aux grands-parents. 12.6.6 Interpellé à ce sujet par le juge de première instance, le prévenu n’a pas nié avoir tiré les oreilles du fils aîné de D.________ mais a dit n’en avoir aucun souvenir (D. 657 l. 12-21), ce qui démontre qu’un tel geste ne lui est pas étranger. Cela corrobore les déclarations de K.________ et D.________ qui affirment de manière crédible que le prévenu avait fortement tiré les oreilles du fils aîné de cette dernière. Sur opposition du fait que ces deux personnes avaient attesté de ces agissements, le prévenu s’est contenté de répondre laconiquement que la première avait appuyé sa fille (16 : 10 à 16 : 16 de l’enregistrement de l’audition de A.________) puis, sur lecture des déclarations de K.________, a répondu « j’aimerais bien savoir quand car je me souviens pas, je ne vois pas, je regrette », sur la défensive (17 : 20 de l’enregistrement de l’audition de A.________). 12.6.7 Enfin, invité par la police à expliquer la raison des accusations de sa propre fille, le prévenu a dit supposer que cela était dû « à ce qu’elle entend ou à ce qu’on lui dit de dire ». Il a ensuite expliqué avoir demandé à sa fille « si on lui interdisait de parler et [qu’elle avait] hoché la tête », lui avoir demandé « si on lui interdisait de parler de ce qui se passe à la maison » et « si on parlait en mal de [lui] à la maison », concluant qu’elle avait répondu oui (D. 23 l. 116-120). Par contre, auprès du ministère public, le prévenu a affirmé qu’il estimait possible, vu la procédure civile de 2016 à propos du droit de visite, que la mère de l’enfant ait pu être à l’origine des lésions pour ensuite le faire accuser à tort (D. 31 l. 113-118). Ainsi, sur la cause des accusations portées par l’enfant également, les déclarations du prévenu ne sont pas constantes. En outre, la première explication n’en est pas une dès lors que l’on ne comprend pas en quoi le fait d’être incitée par sa famille maternelle à ne pas parler à son père de ce qui se passe lorsqu’elle est auprès de sa mère ou ses proches, pour autant que ce soit le cas, soit de nature à pousser C.________, fillette de 4 ans, à accuser son père à tort pour des lésions qu’elle porte. S’agissant de la seconde explication, la 2e Chambre pénale n’y accorde aucun crédit, en particulier au vu du fait que les déclarations de la mère de la lésée ont été qualifiées de crédibles, sont corroborées par celles de K.________ et du fait que C.________ a également formulé ses accusations par- devant le médecin qui l’a auscultée. Il convient de relever que tant il parait parfaitement logique que le prévenu se soit emporté par rapport à l’attitude jugée insolente de sa fille et lui ait administré une punition corporelle disproportionnée, en tant qu’excessivement violente, qui a fini par laisser des traces, tant il est inimaginable que la mère de l’enfant ou ses parents les aient sciemment provoquées au risque d’engendrer des conséquences totalement non souhaitées auprès de l’autorité compétente pour la protection de l’enfance, sachant qu’il aurait fallu pouvoir s’assurer que la lésée, âgée de 4 ans, soit apte à soutenir une thèse mensongère, potentiellement auprès de divers intervenants, ce qui aurait été illusoire. A ce propos, la 2e Chambre pénale souligne que la lésée a été soumise à un examen médical à deux reprises, ce qui aurait été extrêmement 27 téméraire s’il avait fallu compter sur l’enfant pour continuer à maintenir une version mensongère, ceci alors que le premier certificat aurait pu suffire. La nature des lésions, notamment, permet également d’exclure l’hypothèse de blessures survenues accidentellement, qu’on aurait ensuite imputées au prévenu afin de lui causer du tort dans l’exercice de ses droits découlant de sa paternité. Les explications aux accusations de C.________ avancées par le prévenu et la défense ne sont pas crédibles. Pour la 2e Chambre pénale, il n’y a aucun doute possible sur la cause des lésions constatées par un médecin les 26 et 27 janvier 2020 sur la victime et aucun autre élément que les agissements du prévenu ne permet d’expliquer les marques constatées sur l’enfant au retour de chez son père. Le fait que celle-ci s’est d’emblée plainte auprès de sa grand- mère, de sa mère, puis des professionnels de santé consultés, d’avoir reçu une gifle de la part de son père et de s’être faite tirer les oreilles le dimanche 26 janvier 2020 au motif qu’elle aurait « menti », permet d’exclure toute coïncidence. Les constats de l’hôpital sont de plus sans appel, effectués alors que le médecin était en mesure de saisir le contexte parental conflictuel ainsi que l’impact possible desdits constats, et permettent de lier clairement les déclarations de l’enfant aux blessures constatées. Le fait que la lésée était « intacte » au moment de sa remise à ses grands-parents le 26 janvier 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas établi (le fait de voir qu’une boucle d’oreille est manquante ne présupposant pas forcément de prendre conscience d’hématomes qui ne sont pas situés sur le lobe), n’est bien évidemment pas pertinent, tant il est évident que des hématomes n’apparaissent qu’après un certain temps, qui peut être variable. 12.6.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le dossier était suffisant pour statuer sur la prévention soumise à la 2e Chambre pénale. Ainsi, une audition de la lésée ne s’imposait pas et n’aurait pas conduit la Cour à un autre résultat, ceci d’autant plus qu’il est extrêmement douteux que l’enfant, âgée de 4 ans au moment des faits, aurait pu se souvenir de quoique ce soit. 28 13. Faits retenus 13.1 La 2e Chambre pénale retient donc que lors de l’exercice du droit de visite du prévenu, plus précisément le dimanche 26 janvier 2020, celui-ci lui a tiré les oreilles de sa fille et lui a donné une gifle, lui occasionnant des hématomes au niveau du pavillon des deux oreilles ainsi qu’un hématome pré-auriculaire et en temporo- zygomatique gauche. Il semblerait que le prévenu a agi ainsi parce que sa fille l’avait traité de chien, voire avait levé la main contre lui, voire avait craché un chewing-gum par terre. Le prévenu avait déjà tiré les oreilles du fils aîné de D.________ de sorte à lui laisser des marques, ceci à une époque antérieure. IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 La défense ayant conclu à l’acquittement sous l’angle des faits, elle n’a pas développé la question de la qualification juridique, se limitant à considérer que l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP n’était pas réalisée en raison de l’absence de blessures chez l’enfant. 14.2 Le Parquet général a conclu à la confirmation du jugement de première instance sur cette question. 14.3 La partie plaignante a fait valoir que le prévenu n’avait développé aucun grief permettant de remettre en cause la qualification juridique retenue en première instance, au vu notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 1). Elle a souligné que la victime était une enfant sur laquelle le prévenu avait le devoir de veiller au moment des faits et que le curseur permettant de délimiter les lésions corporelles simples des voies de fait devait être abaissé en présence d’un enfant. 15. Prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), éventuellement voies de fait (art. 126 al. 1 CP) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, de celle de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 705-707). Il est toutefois ajouté que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage, donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied, provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de 29 l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Le Tribunal fédéral a précisé ainsi : « Wenn vom Eingriff keine äusseren Spuren bleiben, genügt schon das Zufügen erheblicher Schmerzen als Schädigung im Sinne einer einfachen Körperverletzung gemäss » (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 1.2.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, « Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. » (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP ; ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En vertu de l’art. 123 ch. 2 CP, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, les lésions corporelles simples sont qualifiées et la poursuite aura lieu d’office (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). 15.2 S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait (art. 126 CP), le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu’un hématome (provoqué par un coup de poing) constituait une lésion corporelle simple, dès lors que celui-ci résultait de la rupture des vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours. Dans un cas de peu de gravité en fonction de la lésion constatée et d’un point de vue subjectif, il sied de retenir une lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, ce qui permet une atténuation de la peine (ATF 119 IV 25 consid. 2a) : (…) En l'espèce, il a été retenu que le coup de poing avait causé un hématome sous-orbitaire. Il y a donc eu rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané. Il s'agit d'une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur, éventuellement une rougeur passagère. Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. L'autorité cantonale a tenu compte du 30 peu de gravité de la lésion d'espèce en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP et en ne prononçant qu'une amende. Amené à se prononcer sur la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue s’agissant d’un enfant qui avait été frappé deux fois à la mâchoire ainsi qu’à l’oreille, provoquant des traces encore visibles au visage le lendemain des coups, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait de lésions corporelles simples (ATF 119 IV I, consid. 4b) : Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant - sur le plan objectif - que les atteintes physiques portées à l'enfant devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes, faute de témoins directs, la violence des coups a été évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées. Celles-ci ont été relevées, le lendemain, par le médecin. Il en ressort cependant que la victime a été frappée au moins deux fois puisque la mâchoire gauche et l'oreille droite ont été touchées. De plus, le juge du fait a fondé son appréciation sur l'expérience de la vie, selon laquelle des coups laissant de telles séquelles sur le visage d'un enfant, un jour après avoir été reçus, ont certainement causé une douleur non négligeable, cela même si la peau d'une victime de cet âge est en général plus délicate que celle d'un adulte. Ces faits d'expérience pouvaient être utilisés par les instances cantonales pour compléter les constatations de fait (ATF 104 IV 21). Au surplus, les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux art. 122, 123 et 126 CP représentent des notions juridiques imprécises; aussi le Tribunal fédéral fait-il preuve de retenue avant de revenir sur l'appréciation de l'autorité cantonale dans un cas limite, lorsque deux de ces atteintes entrent en considération (voir ATF 115 IV 20, consid. 2, s'agissant de la distinction entre lésions corporelles graves et simples). Le moyen tiré d'une insuffisance de l'état de fait, quant à l'évaluation de la douleur, est ainsi mal fondé. 15.3 S’agissant d’un éventuel droit de correction en tant que fait justificatif face à des voies de fait, la jurisprudence a laissé la question ouverte. Il peut être renvoyé à cet égard aux développement de la première instance (D. 706-707), étant ajouté que si un tel droit existait encore à l’heure actuelle, les titulaires de l’autorité parentale qui s’en prévaudraient ne pourraient en user que pour de légères sanctions corporelles, uniquement en réponse à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle. Ainsi un tel droit serait limité tant quantitativement que qualitativement, étant relevé que le Tribunal fédéral l’a clairement exclu en cas de voies de fait répétées au sens de l’art. 126 al. 2 CP et de lésions corporelles au sens des art. 122 et 123 CP (ATF 129 IV 216 consid. 2.2-2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 9-10 ad art. 126 CP). 15.4 Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il 31 peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 15.5 Il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 16. En l’espèce 16.1 En tirant les oreilles de l’enfant ainsi qu’en la giflant sur la joue, lui provoquant de ce fait des hématomes au niveau du pavillon des deux oreilles ainsi qu’un hématome au niveau pré-auriculaire et temporo-zygomatique gauche, bien visibles un jour après les avoir reçus, le prévenu a manifestement infligé à sa fille des douleurs importantes et une atteinte à l’intégrité corporelle d’une durée non négligeable. Ces atteintes représentent bien plus qu’un désagrément passager ou une simple rougeur propres aux voies de fait, mais constituent à l’évidence des lésions corporelles simples. Selon les précisions apportées par la médecin ayant examiné la victime, la guérison des blessures constatées sur les oreilles et le visage de celle-ci s’obtient en moins de huit jours et les douleurs occasionnées par les hématomes sont transitoires et « résolutives au cours des 4 premiers jours » (D. 275). A cela s’ajoute que l’enfant a déclaré à sa mère, le soir du 26 janvier 2020, avoir mal aux oreilles et qu’il ne « fallait pas toucher » (D. 650 l. 4). S’il n’a pas été rapporté que l’enfant s’était également plainte d’avoir mal à la joue, il ressort néanmoins du dossier qu’un hématome est apparu le soir du 26 janvier 2020, vers 22:00 heures, à l’endroit où le prévenu l’avait giflée le jour même. Or, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, un coup laissant de telles séquelles sur le visage d’un enfant, un jour après les faits, est certainement propre à lui voir causé une douleur non négligeable, même si la peau d’une enfant est en général plus délicate que celle d’un adulte. Ainsi, le seuil des voies de fait est très clairement dépassé en l’espèce, tant s’agissant des hématomes causés aux deux oreilles de l’enfant, que s’agissant de celui sur sa joue, lesquels se situent bien au-delà d’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Le lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions de l’enfant ne pose aucun problème particulier. 16.2 Dans la mesure où le prévenu, qui détient l’autorité parentale conjointe, a infligé des lésions corporelles simples à sa fille sur laquelle il avait le devoir de veiller vu qu’il en avait la charge ce jour-là, c’est exclusivement la forme aggravée de l’infraction de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP qui s’applique. Il ne peut donc être fait 32 application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (BSK Strafrecht I - ROTH / BERKEMEIER, art. 123 N 12). 16.3 Au niveau subjectif, le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet rappelé le contexte, à savoir que les coups portés à l’enfant ont été la réaction du prévenu face à un écart de conduite lors duquel la lésée l’a traité de chien, voire a levé la main contre lui, voire a craché un chewing-gum par terre, dans lequel le prévenu a marché. Au moment de lever la main sur sa fille âgée d’à peine 4 ans à l’époque des faits, le prévenu était manifestement dans un certain état de colère, à tout le moins d’énervement, propice à l’acceptation des conséquences de ses actes telles qu’elles sont survenues. Les hématomes aux oreilles et sur la joue de l’enfant établissent la force employée. Son comportement était ainsi susceptible d’occasionner à la victime les blessures retenues et de lui provoquer ainsi des douleurs pouvant être ressenties durant plusieurs jours, ce que le prévenu ne pouvait ignorer en agissant de la sorte. Il ne peut dès lors être raisonnablement interprété que comme une acceptation du risque, ce qui permet d’exclure toute négligence consciente. Ceci est d’autant plus le cas que le prévenu avait déjà tiré les oreilles du fils aîné de D.________, lui causant des marques similaires à celles survenues le 26 janvier 2020 au soir sur C.________. 16.4 Le prévenu étant reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, un éventuel droit de correction n’a pas à être examiné en l’espèce, étant précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à son application n’apparaissent clairement pas réalisées dans le cas présent. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 La défense, au vu de sa conclusion en libération de la prévention de lésions corporelles simples, ne s’est pas prononcée sur la question de la peine, ni sur celle de l’exemption de peine dont il a bénéficié. Dans ses observations finales et en lien avec la peine requise par le Parquet général, la défense a souligné les importantes contraintes subies par le prévenu dans le cadre de l’exercice de son droit de visite par la suite du dépôt de plainte ainsi que la sanction civile et les frais judiciaires mis à sa charge, propres à placer celui-ci dans une situation fort difficile. 17.2 Le Parquet général a pour sa part contesté l’exemption de toute peine au sens de l’art. 54 CP décidée par l’autorité de première instance. Il a relevé que le fait que le droit de visite du prévenu ait été suspendu temporairement, puis réglementé à quelques heures par semaine en présence d'un intervenant spécialisé, était une mesure tout à fait « standard » de la part de l’APEA et ne dépassait pas le cadre de l'ordinaire ou de toute autre affaire similaire d’actes de violence physique commis sur un enfant. Il a ensuite rappelé que le cas d’espèce était très loin des exemples tirés de la jurisprudence où une exemption de l’auteur de toute peine avait été retenue, tant du point de vue des conséquences physiques que psychiques sur le 33 prévenu, le prévenu n'ayant pas été privé longtemps de son droit de visite, même si celui-ci se déroulait désormais sous surveillance. Le Parquet général a ensuite proposé le prononcé d’une peine pécuniaire. Se référant aux recommandations quant à la mesure de la peine établies par l'association des juges et procureurs bernois, le Parquet général a souligné que le cas d’espèce constituait un cas de moindre gravité par rapport à l’état de fait standard présenté, la peine de base devant à son avis être fixée à 25 jours pour sanctionner les éléments liés à l’acte faisant apparaître la faute du prévenu comme légère, puis augmentée de 5 unités pénales pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement négatifs, au vu notamment de ses antécédents et du fait qu'il est soutenu par la collectivité publique. A l'instar du Procureur régional, le Parquet général a considéré que cette peine pouvait être assortie du sursis pour une durée de deux ans. 17.3 En application de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante s’en est quant à elle remise à l’appréciation de la 2e Chambre pénale s’agissant de la peine, respectivement de l’exemption de peine. 18. Éventuelle exemption de peine 18.1 Le Juge de première instance a décidé d'exempter de toute peine le prévenu, considérant qu’au vu de la gravité de sa faute et de la quotité de la peine infligée par le Ministère public dans son ordonnance pénale, le prévenu avait d’ores et déjà été « durement sanctionné » pour son comportement à l’égard de l’enfant par le biais de la forte limitation apportée à son droit de visite pendant plus d'une année, ce qui représentait à l'évidence « une situation difficile à accepter pour le prévenu » et que « la privation de relations personnelles normales durant plus d'une année dépass[ait] largement une peine de 25 unités (que le Tribunal n'aurait pas sensiblement aggravée), de sorte que le sentiment de justice impos[ait] de renoncer à prononcer une peine dans le cas d'espèce » (D. 710). 18.2 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 54 CP, qui s’applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l’acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu’au vu de la culpabilité de l’auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d’un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l’exemple type d’un cas d’application possible de cette disposition. Les conséquences de l’acte sont celles qu’endure l’auteur de l’acte lui- même et non les effets de l’acte sur son entourage (ATF 137 IV 105). Différentes conditions doivent ainsi être réalisées pour que l'art. 54 CP trouve application, soit une atteinte subie par l'auteur, une atteinte directe et un certain degré d'atteinte. S'agissant de l'atteinte subie par l'auteur, il faut une atteinte physique sérieuse, comme une invalidité ou des souffrances importantes dues à 34 des brûlures ou d'autres blessures, mais il peut également s'agir d'atteintes psychologiques comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3.4; ATF 119 IV 280 consid. 1a et 2b, JT 1994 I 760 ; CORNU, exemption de peine et classement: absence d'intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l'auteur du fait de son acte [art. 52-54 CP], RPS 127 (2009), p. 409). En ce qui concerne la deuxième condition, l'atteinte subie doit se trouver en relation directe avec l'acte délictueux (CORNU, op. cit., p. 410), un lien étroit devant exister entre le bien protégé et la lésion subie. Ainsi, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). Concernant la gravité de l'atteinte, l'application de l'art. 54 CP est limitée aux cas dans lesquels la « sanction » subie par l'auteur en raison des conséquences de son acte est suffisamment lourde pour qu'on puisse en attendre un effet d'amendement et de resocialisation, de sorte qu'il serait vain de prononcer une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B.111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2b). Pour déterminer, dans un cas concret, si l'auteur peut bénéficier de l'art. 54 CP, il faut donc mettre en balance la gravité de l'atteinte qu'il a subie, d'une part, et, d'autre part, la gravité de son acte et le degré de sa faute, autrement dit sa culpabilité au sens de l'art. 47 CP (PIERRE CORNU, op. cit., p. 411), de sorte que plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (Message du Conseil fédéral, FF 1985 II 1021, spéc. p. 1030; arrêt du Tribunal fédéral 6B.111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2; ATF 117 IV 245 c. 2a). Si l’art. 54 CP n’est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). 18.3 D’emblée il sied de constater que l’atteinte subie par le prévenu dans l’exercice de son droit de visite n’est qu’une conséquence indirecte de ses actes au préjudice de sa fille, la modification du droit de visite étant le résultat de la procédure menée par l’APEA, laquelle n’est elle-même pas une conséquence directe – au sens visé ci- dessus – des agissements du prévenu. 18.4 A titre superfétatoire, il convient de relever que, comme exposé aux ch. 22 et 23 ci- après, la culpabilité du prévenu est faible, tant la gravité de son acte que celle de sa faute pouvant être qualifiées de légère. Toutefois, sa faute n’est pas minime, de même que les conséquences de son acte, qui ont nécessairement également impacté l’enfant elle-même par la privation, respectivement la restriction du droit de visite. On ne saurait en effet occulter que la fille du prévenu a également été perturbée par cette situation dont le nouveau cadre fixé lui a provoqué un certain stress (D. 652 l. 22ss ; D. 299). Ensuite, comme relevé par le Parquet général, il ne faut pas perdre de vue que les mesures prises pour protéger l’enfant n’ont pas 35 dépassé ce qui pouvait légitimement être attendu de l’autorité compétente en la matière dans un cas de ce type. La suppression complète du droit de visite n’a en effet pas duré plus qu’un mois et la situation a ensuite été régulièrement analysée afin de tendre à un élargissement progressif des relations personnelles, qui sont certes restreintes, mais sans que ceci n’apparaisse disproportionné. Pour l’historique, il est renvoyé à ce qui a été exposé au chiffre 12.1 ci-dessus. En outre, il ressort notamment du rapport intermédiaire de O.________, que la qualité du lien père-fille semble avoir pu être préservée malgré ces circonstances, l’évaluation des rencontres ayant été jugée bonne tant d’un point de vue du prévenu que de l’enfant (D. 297-313). Depuis les faits, le prévenu a ainsi maintenu un lien régulier et sécurisé avec sa fille, même si ce droit de visite accompagné n’a pas toujours été exercé de manière suivie, cela pour des raisons d’organisation en majeure partie. Au demeurant, sans nier aucunement que les répercussions de son acte sur sa relation avec sa fille ont été pénibles à supporter pour le prévenu, qui a sincèrement expliqué souffrir de cette situation, celui-ci n’a pas démontré en quoi l’atteinte subie serait d’une gravité supérieure à celle inhérente à toute restriction du droit de visite d’un parent sur son enfant. En particulier, il n’apparait pas que le prévenu aurait été psychiquement ou physiquement affecté dans son quotidien, hormis quant aux questions purement organisationnelles liées au droit de visite accompagné. Ainsi, la gravité de l’atteinte subie par le prévenu n’est pas telle qu’elle imposerait, au vu de sa faible culpabilité, de renoncer à toute peine sous peine de heurter le sentiment de justice. Enfin, on relève que le prévenu n'est pas écrasé par le poids de sa culpabilité au point qu'une sanction paraîtrait inéquitable, inappropriée ou excessive au sens de l'art. 54 CP. Il est au contraire légitime de douter de sa prise de conscience, puisqu’il nie les faits, ce qui reste son droit inaliénable en tant que prévenu mais doit être pris en compte dans l’appréciation globale à effectuer. Renoncer à toute peine enverrait ainsi un très mauvais signal au prévenu, dont le comportement ne saurait être banalisé, étant rappelé que sa fille a porté des traces de ces agissements à trois endroits de son corps. Il n'y a manifestement pas de place pour une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP dans le cas d’espèce. 18.5 Au vu de ce qui précède, il ne saurait non plus être fait application de l’art. 52 CP, lequel prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 707-708). 36 20. Genre de peine 20.1 Manière de déterminer le genre de peine 20.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 20.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20.1.3 Alors que la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 20.2 Application dans le cas d’espèce 20.2.1 L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP prévoit comme peine-menace une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. En effet, du fait des conditions et particularités de l’infraction commise et que le prévenu n’a aucun antécédent relatif à des infractions portant atteinte à l’intégrité physique, une peine pécuniaire est suffisante pour développer à l’égard du prévenu un effet de prévention spéciale. 21. Cadre légal 21.1 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende. 22. Eléments relatifs à l’acte 22.1 Il est constaté que c’était la première fois que le prévenu commettait une atteinte à l’intégrité physique de sa fille qui, âgée de tout juste 4 ans lors des faits, a posé un problème de discipline au prévenu pendant son droit de visite. Alors même que sa réaction face à l’enfant était inappropriée et ne saurait être tolérée, il est évident que la gravité des lésions causées est faible au vu du spectre des lésions corporelles simples possibles. Les hématomes causés par la gifle et le fait d’avoir tiré les oreilles n’ont pas requis d’intervention médicale et n’ont à l’évidence pas laissé de séquelles physiques. En effet, le rapport médical fait état d’une guérison de ces blessures en moins de huit jours. Celles-ci ne semblent a priori pas non plus avoir affecté l’enfant sur le plan psychique. Nonobstant ce qui précède, il ne faut pas oublier la douleur ressentie par l’enfant, qui s’est plainte d’avoir mal aux oreilles plusieurs heures après la survenance des faits. En définitive, la conséquence la plus importante des actes du prévenu, en terme d’impact et de durée, a consisté en la mise en œuvre d’une guidance parentale et la modification 37 du droit de visite régulier dont il bénéficiait à l’égard de sa fille, qu’il n’a plus eu le droit de voir durant un mois complet, puis uniquement de manière accompagnée et à raison de quelques heures par semaine seulement (cf. ch. 12.1). Comme il l’a été exposé au chiffre 18.4 ci-avant, les répercussions de la limitation des relations personnelles sur l’enfant de même que sur le prévenu, n’apparaissent toutefois pas particulièrement fortes. Partant, il est considéré que dans l’ensemble, sans être négligeable, le résultat de l’infraction est relativement peu important. 22.2 De plus, il est constaté que le prévenu aurait facilement pu s’abstenir de commettre l’infraction susmentionnée. Face à un comportement inadéquat d’une enfant de 4 ans, il aurait en effet pu se contenter de signifier à sa fille son mécontentement de manière non violente, notamment en la mettant en coin ou en lui expliquant la problématique de son attitude. Comme relevé en première instance, l’acte du prévenu est impulsif et à imputer à un déficit de ressources personnelles quant à la réaction adéquate à adopter. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère. 23.2 ll est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Comme l’a relevé la première instance, le prévenu a quatre condamnations à son actif datant de 2012 à mars 2016, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et diverses infractions au CP (dénonciation calomnieuse, banqueroute frauduleuse, utilisation frauduleuse d’un ordinateur) (D. 850-851). Bien que le prévenu n’ait pas d’antécédents concernant des faits similaires à ceux à la base de la présente procédure, il n’en découle pas moins que ceux figurant dans son casier judiciaire ont un effet négatif sur la fixation de la peine. 24.2 L’attitude du prévenu durant la procédure démontre une absence d’introspection. Il a non seulement nié les faits, ce qui était son droit en qualité de prévenu, mais il s’est lui-même positionné en victime de la famille maternelle de sa fille dont il a accusé les membres, à demi-mots à tout le moins, de mauvais traitements sur C.________. Son comportement en procédure peut donc être qualifié de relativement mauvais, même s’il ne constitue pas un motif d’aggraver la peine. 24.3 S’agissant de sa situation financière, le prévenu a déclaré être célibataire et vivre seul. Alors qu’à l’audience des débats le prévenu avait indiqué faire partie d’un programme de réinsertion professionnelle, il ressort de son courrier du 12 août 2022 qu’il est actuellement toujours sans emploi et soutenu par le Service social (D. 859-860). Le prévenu cumule également des dettes à hauteur de 38 CHF 50'000.00 (D. 257-266 ; D. 295-296). Ces éléments, bien que négatifs, sont neutres sur le plan de la fixation de la quotité de la peine. 24.4 Pris dans leur ensemble, les éléments liés à l’auteur sont donc légèrement défavorables et justifient ainsi une augmentation légère de la peine pécuniaire qui doit être prononcée. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 En l’espèce, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 60 unités pénales pour des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, dont l’état de fait de référence est décrit comme suit : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. Dans une affaire concernant des lésions corporelles simples qualifiées commises par une mère sur son enfant, la Cour suprême du canton de Berne a estimé qu’une peine de 90 jours-amende aurait sanctionné équitablement le fait d’avoir, à une reprise, frappé son enfant avec vigueur au moyen de câble électrique, sans tenir compte de ses suppliques et de sa souffrance, les lésions étant demeurées bien visibles une semaine après les faits (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 105 du 18 janvier 2021 consid. 22.4). 25.3 En l’espèce, l’infraction commise est nettement moins grave que l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB, ainsi que les événements à la base du jugement précité de la Cour de céans. L’enfant n’a en particulier pas été frappée au moyen d’un objet, ni n’a reçu de coups de poings. La douleur et la frayeur de l’enfant après s’être fait tirer les oreilles et giflée, sans la minimiser, ne peut donc être comparée à celle éprouvée dans les cas précités. Aucun traitement médical n’a été rendu nécessaire et les lésions, soit des hématomes, n’ont pas laissé de marques ni de séquelles durables. Toutefois, il faut tenir compte que le prévenu a porté atteinte au corps de sa fille sur trois endroits distincts et que les faits ne sont pas anodins, en particulier en sachant que le prévenu avait déjà infligé pareille correction au fils aîné de D.________. Partant, à l’instar du Parquet général, il est considéré qu’une peine de 25 jours-amende se justifie en l’espèce. 25.4 En raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, soit en particulier les nombreuses condamnations, une augmentation de la peine pécuniaire, de 20%, se justifie, ce qui la porte à 30 jours-amende. 39 25.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. 26. Montant du jour-amende 26.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 26.2 En l’espèce, le prévenu est soutenu par l’aide sociale. La 2e Chambre pénale fixe dès lors le montant le montant du jour-amende à CHF 30.00, qui correspond au minimum usuel de ce que prévoit l’art. 34 CP. 27. Sursis, peine additionnelle 27.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 27.2 En l’espèce, le prévenu a plusieurs antécédents à son actif. Ses précédentes condamnations ne sont toutefois pas en lien avec une infraction à l’intégrité corporelle et lors de sa dernière condamnation pour infractions à la LCR et dénonciation calomnieuse, déjà quelque peu ancienne puisqu’elle date du 16 mars 2016, le prévenu avait écopé d’une peine de travail d’intérêt général ferme d’un total de 256 heures. Certes, le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale du 23 août 2016 pour voies de fait et injures commises au préjudice de la mère de l’enfant (D. 174-176). Cette procédure, tout comme celle dirigée contre la mère de l’enfant pour voies de fait et injure à l’encontre du prévenu, a néanmoins été classée le 24 janvier 2017, suite aux retraits de plainte pénale réciproques intervenus. Partant, il peut encore tout juste être considéré qu’un pronostic défavorable ne peut pas être retenu en l’espèce. Les antécédents judiciaires du prévenu couplés à l’absence totale d’introspection ainsi que de prise de conscience dont il a fait preuve dans la procédure, ne permettent toutefois pas de fixer la durée du délai d’épreuve à son minimum légal. Partant, si les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que l’exécution de la peine pécuniaire prononcée serait nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver et s’il convient donc de suivre le Parquet général en octroyant le sursis, il sied de fixer à 3 ans la durée du délai d’épreuve afin de s’assurer de l’amendement du prévenu. Une amende additionnelle ne se justifie pas dans ces conditions. 40 VI. Action civile 28. Arguments de la défense 28.1 La partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, a conclu à la confirmation du jugement de première instance. 28.2 Dans la mesure où la défense a conclu à l’acquittement, elle a requis le rejet pur et simple des conclusions civiles de la partie plaignante, estimant au surplus que le montant de CHF 500.00 alloué par l’autorité de première instance était exagéré et inadapté à la situation du cas d’espèce. 29. En théorie 29.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive et à l’indemnité pour tort moral sont exposés dans les considérants de première instance, auxquels il est renvoyé (D. 709-710), tout en ajoutant ce qui suit. 29.2 A titre de comparaison, il peut être utile de se référer au guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (ci-après : LAVI), lequel propose des fourchettes de montants pour la réparation morale des victimes et des proches. Des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ainsi que des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes, correspondent à une atteinte de gravité moindre, à savoir le premier degré du tableau et permettent d’allouer des montants jusqu’à CHF 5'000.00. Selon la pratique judiciaire répertoriée par KLAUS HÜTTE/HARDY LANDOLT (Genugtuungsrecht – Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2, 2013, p. 269ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale : - CHF 1'000.00 pour des violences conjugales, où l’épouse a été frappée plusieurs fois par son mari avec la main et des objets du ménage et menacée ; - CHF 500.00 dans un cas de dispute conjugale, où le mari frappe sa femme avec la porte d’une armoire, en présence de leur enfant de 4 ans, ce qui provoque la chute de l'épouse au sol, qui se blesse au coude ; - CHF 300.00 pour une dispute avec des insultes réciproques qui dégénère en rixe, le lésé reçoit des coups de poing et des gifles, qui lui provoquent des douleurs au niveau de l'épaule, du nez, ainsi que des hématomes et des égratignures au visage. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l’exemple cité par la première instance s’agissant de la pratique en matière de réparation morale, dont il découle qu’un montant de CHF 500.00 a été alloué à une victime ayant reçu un coup de poing, lui ayant occasionné une dent cassée et une contusion à la mâchoire (D. 711). 41 30. Appréciation de la Cour de céans 30.1 Etant donné le verdict de culpabilité prononcé, il sied de considérer que, sur son principe, la condamnation du prévenu à verser une indemnité pour tort moral doit être confirmée. 30.2 S’agissant de son montant, la 2e Chambre pénale considère que l’instance précédente a su l’apprécier de manière convaincante et équitable, au regard des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence précitée. Elle renvoie ainsi aux motifs exposés par celle-ci, qu’elle fait siens (D. 711). C’est donc à raison que la première instance a fixé le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante à CHF 500.00 avec intérêts moratoires à 5% depuis le 26 janvier 2020, date de l’infraction. VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 711). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'900.00 (motivation écrite comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ceux-ci doivent être entièrement mis à la charge du prévenu. Le traitement de l’action civile n’a pas engendré de frais. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel au terme de laquelle tant le Parquet général que la partie plaignante obtiennent entièrement gain de cause, le prévenu, qui succombe sur tous le points attaqués (le verdict de culpabilité, la peine, l’action civile), doit supporter l’entier des frais de la procédure. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile qui n’a pas engendré de frais particuliers. 42 VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 34.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 En première instance, le prévenu a été condamné à verser à la partie plaignante un montant de CHF 3'000.00 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Vu le sort de la procédure d’appel, le prévenu doit être condamné à verser des dépens à la partie plaignante. Les dépens tels que fixés par la première instance étant conformes à l’ORD, ils peuvent être confirmés. 43 36. Deuxième instance 36.1 S’agissant de la deuxième instance, la partie plaignante obtient gain de cause, tant sur le plan pénal que civil et le prévenu a été condamné à supporter les frais judiciaires. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la partie plaignante a expressément sollicité l’octroi d’une indemnité de dépens (D. 819), celle-ci doit donc lui être octroyée en application de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP. Selon la note d’honoraires de Me E.________ du 29 novembre 2021, elle fait valoir à titre de dépenses obligatoires occasionnées pour sa défense dans la procédure, un montant global de CHF 2'469.80 (CHF 2'184.00 d’honoraires, CHF 109.20 de débours et CHF 176.60 de TVA), correspondant à l’hypothèse réalisée en l’espèce où aucun second échange d’écritures n’a été ordonné. En l’espèce, le montant requis respecte la fourchette prescrite par l’ORD (ch. 34.3) et il y a donc lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant total de CHF 2'469.80 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente procédure. IX. Indemnité en faveur du prévenu 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X. ci-dessous). X. Rémunération du mandataire d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 ORA). 44 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Elle donne notamment des précisions sur l’indemnisation des déplacements. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 39. Première instance 39.1 Le prévenu n’était pas au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de première instance. Aucune taxation des honoraires n’est donc intervenue. 40. Deuxième instance 40.1 Dans sa note de frais et honoraires du 12 août 2022 (D. 861-862), Me B.________ a fait valoir une activité de 10.41 heures, correspondant à un montant global de CHF 2'351.80 (CHF 2'083.33 d’honoraires, CHF 100.30 de débours et CHF 168.14 de TVA). Toutefois, la défense d’office ayant été ordonnée dès le 10 août 2022, les opérations facturées pour une activité antérieure à cette date ne sauraient être indemnisées. Il convient donc d’octroyer une indemnité pour une durée d’activité de 6.41 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. Il est renvoyé au tableau du dispositif pour le surplus. 40.2 Le prévenu a l’obligation de rembourser l’intégralité de cette rémunération au canton de Berne, vu que les frais de la procédure d’appel sont entièrement à sa charge. 40.3 Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD pour la seconde instance, étant donné qu’il a renoncé à le demander. En effet, de manière générale, les honoraires d’un mandataire privé ne sont pas calculés selon une base horaire, mais en fonction du montant global, selon les fourchettes prévues dans l’ORD. Il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés. Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que la fixation de l’obligation de remboursement de la différence entre les honoraires qui seraient perçus à titre de défenseur privé et l’indemnité allouée pour le mandat d’office, est requise par le défenseur. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise le 26 janvier 2020, à Bienne, G.________ (lieu), au préjudice de sa fille C.________, née le F.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 123 ch. 2 al. 3 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : condamne A.________, en application des art. 47 CO et 126 CPP, à verser à C.________, un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2020 ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'900.00.00, à la charge de A.________. 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 3'000.00 TTC pour la première instance ; 2. CHF 2'469.80 TTC pour la deuxième instance ; 46 VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.41 200.00 CHF 1’282.00 Débours soumis à la TVA CHF 100.30 TVA 7.7% de CHF 1’382.30 CHF 106.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’488.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance. Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 28 septembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 octobre 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi 47 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49