Il tombe sous le sens que cette solution n’est pas conforme à la volonté du législateur. En effet, elle équivaut à ré-octroyer le sursis à une partie de la peine dont le sursis a été révoqué, ce qui n’est pas prévu par le Code pénal. D’autre part, les actes ayant donné lieu à la présente procédure ayant été commis moins de cinq ans après le prononcé, le 5 mai 2017, d’une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, l’octroi du sursis est subordonné à l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. En l’espèce, tel n’est à l’évidence pas le cas.