19. Sursis et sursis partiel 19.1 Règles applicables 19.1.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger