Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 18.2 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de fixer cette peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcées et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution.