peine complémentaire à celle du 28 mai 2020 [laquelle sanctionne une violation d’une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commise en mai 2020]. Ainsi, la peine privative de liberté à prononcer en l’espèce constitue une peine entièrement complémentaire à ces deux condamnations, au sens de l’art. 49 al. 2 CP. La peine privative de liberté fixée au ch. 17.10 entre ainsi en concours rétrospectif (complet) avec celles liées aux condamnations précitées.