Au vu des éléments défavorables à l’auteur, cette peine doit être augmentée dans une proportion de l’ordre d’un tiers, et portée ainsi à 26 mois et 10 jours. 17.11 Les faits jugés dans le cadre de la présente procédure ont été commis avant la condamnation du prévenu du 28 mai 2020 à une peine privative de liberté de 90 jours [laquelle sanctionne uniquement la violation d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commise à sept reprises durant les mois de mars et avril 2020], ainsi que celle du 7 octobre 2020 pour laquelle une peine privative de liberté de 10 jours a été prononcée comme