Le prévenu n’a finalement fait montre d’aucun remords digne de ce nom. Ces éléments pèsent à charge du prévenu dans la fixation de la peine et annihilent les éléments susmentionnés en sa faveur. 16.3 Il est également relevé qu’il ne peut pas être reconnu au prévenu d’avoir bien collaboré à la procédure, celui-ci ayant dans un premier temps toujours nié avoir frappé la victime avec une latte en bois. Ceci ne saurait toutefois peser négativement lors de la fixation de la peine. 16.4 Enfin, s’agissant de ses antécédents, le casier judiciaire du prévenu fait état de cinq condamnations (D. 740-742).