Malgré tout cela, il semblerait que le prévenu ait amélioré sa situation récemment. En particulier, sa santé psychique semble s’être quelque peu stabilisée, la consommation d’alcool parait avoir diminué et celle de produits stupéfiants parait avoir cessé (D. 689). Cette évolution plutôt positive ainsi que son vécu pèsent en sa faveur dans la fixation de la peine, dans une mesure assez relative toutefois. 16.2 L’absence totale de prise de conscience du prévenu doit être relevée.