, le prévenu a essayé d’atténuer son implication dans la tentative de lésions corporelles graves du 17 juin 2018 par des déclarations mensongères, qu’il a ensuite adaptées au vu des moyens de preuve opposés, mais toujours en essayant d’atténuer la gravité de ses actes, en particulier en prétendant ne pas avoir frappé la victime une fois celle-ci à terre (D. 68-71), tentant ainsi d’élaborer une tactique de défense présentant une certaine logique, quand bien même elle n’était pas convaincante. Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité pénale du prévenu doit effectivement être considérée comme entière.