Par ailleurs, il n’y a dans les déclarations du prévenu juste après les faits du 17 juin 2018 aucun signe d’épisode maniaque avec des symptômes psychotiques, ni aucune remarque en ce sens dans le rapport de dénonciation de la part des policiers qui l’ont interpellé. Il n’y a aucun élément dans le dossier qui permettrait de dire que le prévenu aurait agi sous un épisode maniaque lorsqu’il a commis l’une des infractions pour lesquelles le tribunal de première instance l’a reconnu coupable.