Par voie de conséquence, la problématique du prévenu au moment des infractions commises demeurait relativement identique à celle décrite par l’expert en 2016 et la responsabilité pénale du prévenu au moment des infractions, dépend donc essentiellement de son état d’intoxication au moment des faits ainsi que de la présence au non d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Partant, il faut juger de la responsabilité pénale du prévenu exclusivement en fonction des conditions dans lesquelles il a commis les infractions en cause, soit examiner si le dossier rend vraisemblable un épisode