14.7 Ainsi, et sur la base des éléments qui précèdent, il sied de constater que lors de la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel commise par le prévenu en juin 2018, son état en relation avec ses troubles n’était pas foncièrement meilleur qu’en 2016. L’amélioration de son état de santé psychique est survenue manifestement plus tard, soit bien après la commission des infractions à la base de la présente procédure. Partant, il n’apparaît pas que l’état du prévenu se soit grandement modifié entre 2016 et 2018. Il a en effet toujours eu des phases avec des attitudes et des déclarations insensées (D. 663).