les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de considérer la maladie du prévenu comme une circonstance atténuante et a estimé que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, les éléments relatifs à l’auteur pris dans leur ensemble devaient être considérés comme négatifs et conduire à une légère aggravation de la peine d’ensemble. Il a proposé de fixer une peine de base de 32 mois pour les lésions corporelles graves dans l’hypothèse où l’infraction aurait été réalisée, de la réduire d’un tiers en raison de la tentative, d’y ajouter 15 jours pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 19 al.