S’agissant de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu n’a pas hésité à poursuivre la victime dans l’unique but de lui faire payer leur précédente altercation et n’a cessé de la frapper – ce qu’il a fait de toute ses forces, avec une latte en bois et au niveau de la tête – non pas lorsqu’elle s’est retrouvée inconsciente à terre mais lorsque la latte s’est cassée et que des tiers se sont approchés pour intervenir.