Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 24 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 mai 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ partie plaignante demandeur au pénal 1 (n’est pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal 2 (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions tentative de lésions corporelles graves, conduite inconvenante, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 16 octobre 2020 (PEN 2019 842/843) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 octobre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 432-435) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves, év. par dol éventuel (art. 22, 122 CP) Infraction commise le 17 juin 2018, vers 6:00 heures, à Bienne, F.________ (adresse), au préjudice de C.________, par le fait, alors qu’il venait d’avoir une altercation physique avec C.________ devant G.________ (lieu) et qu’il avait reçu à cette occasion de la part de C.________, un coup dans les jambes qui l’a fait tomber, de telle sorte qu’il s’est blessé à la lèvre et alors que C.________ avait pris la fuite immédiatement après l’avoir frappé, de s’être relevé et de s’être emparé d’une latte en bois abandonnée mesurant env. 183 cm et qui se trouvait dehors aux abords de G.________(lieu), de s’être alors mis à la poursuite de C.________ dans le but de se venger et de lui faire payer, d’avoir rattrapé C.________ qui se trouvait à côté de H.________ (lieu), de s’être alors approché à moins d’un mètre de lui, toujours muni de sa latte en bois dans les mains, d’avoir alors soulevé la latte en bois en l’air et d’avoir donné un très violent coup de latte depuis en haut sur le côté gauche de la tête de C.________, en frappant de toutes ses forces, coup tellement fort qu’il a provoqué une perte de conscience immédiate chez C.________, le mettant KO sur le champ et le faisant tomber au sol sans qu’il ne puisse se réceptionner d’une quelconque manière avec les bras, puis, alors que C.________ gisait au sol inconscient et qu’il n’était plus en état de se défendre, de lui avoir encore donné quatre à cinq violents coups de latte dans la région du haut du dos, notamment au niveau de l’épaule droite et des côtes droites, coups tellement forts que la latte en bois s’est brisée en plusieurs morceaux à un moment donné, de ne s’être arrêté de frapper C.________ que lorsque la latte en bois s’est brisée et lorsque des personnes se sont approchées pour intervenir et appeler des secours, d’avoir alors immédiatement pris la fuite par I.________ (lieu), sans se soucier de savoir dans quel état C.________ se trouvait suite aux coups qu’il lui avait portés, d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes et l’intensité de ceux-ci, il pouvait gravement blesser C.________, en particulier à la tête, en donnant un très violent coup de latte en bois dans la région de la tempe, issue qu’il ne pouvait ignorer, de n’avoir à cette occasion infligé à C.________, qu’une fracture non disloquée et fermée de l’os nasal, une plaie ouverte à l’intérieur de la lèvre inférieure et plusieurs hématomes et écorchures sur le côté gauche de la tête, blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de C.________ en danger. [Faits contestés] 2 I.2 Injures (art. 177 al. 1 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) Infractions commises le 1er juillet 2018, entre 21:30 heures et 22:00 heures, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir insulté cette dernière en lui disant « ta gueule » et en la traitant de « sale pute » et par le fait de l’avoir importunée par des paroles grossières en lui demandant à un moment donné « quoi toi tu baises pas ? » et de lui avoir encore dit « toi je baise ta race ». [Faits contestés] I.3 Infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (délit; art. 19 al. 1 let. c LStup) Infraction commise le 11 août 2019 à 00:01 heures, à Zurich, J.________ (adresse), à l’occasion de la Street Parade, en tant que coauteur avec K.________, par le fait d’avoir vendu à un acheteur, une boulette de cocaïne (env. 1 gramme) au prix de CHF 100.00. [Faits contestés] l.4 Conduite inconvenante (art. 12 al. 1 let. b LDPén) Infraction commise le 17 juin 2018, vers 6:00 heures, à Bienne, F.________(adresse), par le fait d’avoir troublé l’ordre public et choqué des passants en frappant et en mettant KO un homme avec une latte en bois sur la voie publique. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 octobre 2020 (D. 582-583). 2.2 Par jugement du 16 octobre 2020 (D. 566-570), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 17 juin 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (pt 1 AA) ; 2. injures, infraction commise le 1er juillet 2020 [recte : 2018], à Bienne, au préjudice de L.________ (pt 2 AA) ; 3. infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, commise le 11 août 2019, à Zurich, en complicité avec K.________, par le fait d’avoir vendu à un acheteur, une boulette de cocaïne (env. 1 gramme) au prix de CHF 100.00 (pt 3 AA) ; 4. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction prétendument commise le 1er juillet 2020 [recte : 2018], à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 2 AA) ; 5. conduite inconvenante, infraction commise le 17 juin 2018, à Bienne (pt 4 AA) ; II. - 1. révoqué le sursis partiel de 16 mois à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 5 mai 2017 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. - condamné A.________ en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois- Seeland, Bienne, du 28 mai 2020 ; les arrestations provisoires de 3 jours ont été imputées à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 3 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter était de 6 mois ; les règles de conduite suivantes ont été imposées à A.________, en ce qui concerne le sursis partiel à la peine prononcée : - poursuivre la collaboration avec M.________, assistante au service social N.________, dans le cadre de la curatelle de représentation instaurée le 1er juin 2020 ; - poursuivre le traitement thérapeutique actuellement mis en place selon les prescriptions des médecins traitants ; 2. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, soit au total de CHF 150.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 17 décembre 2019 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'775.00 d’émoluments et de CHF 11'226.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 25'001.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 16'643.70) ; IV. - renoncé à prononcer l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.50 200.00 CHF 7’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.50 TVA 7.7% de CHF 7’760.50 CHF 597.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’358.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8’358.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’375.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.50 TVA 7.7% de CHF 9’635.50 CHF 741.95 Total CHF 10’377.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’019.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’019.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 8'358.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 4 VI. - ordonné : 1. la confiscation d’un collier en or (détenteur inconnu) pour valorisation ; 2. la confiscation du montant de CHF 190.00 (art. 70 CP) ; l’utilisation du montant séquestré de CHF 190.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 150.00 et l’amende de CHF 300.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 260.00 d’amende correspondant à 3 jours de peine privative de liberté de substitution et les frais de procédure de CHF 16'043.70 (honoraires de la défense d’office non compris ; art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN O.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN P.________, Q.________ et O.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. (notification) ; 6. (communication). 2.3 Par courrier du 21 octobre 2020 (D. 574), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 janvier 2021 (D. 628-631), le Parquet général du canton de Berne a déclaré l'appel. Celui-ci est limité à la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 février 2021 (D. 632-633), Me B.________, pour A.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 11 février 2021, D. 639). 3.3 A la demande de la Présidente e.r., la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) a transmis le dossier d’exécution no 1102/17 en sa possession concernant le prévenu. Deux documents issus de ce dossier ont été joints à la présente procédure (D. 644-647). 3.4 A la suite du courrier du 12 mars 2021 de la Présidente e.r. (D. 653-654), la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales a envoyé un rapport concernant le prévenu en date du 29 mars 2021 (D. 660-665). L’occasion a été donnée aux parties de poser des questions complémentaires en lien avec ce rapport du 31 mars 2021 (D. 667-668). 3.5 Par courrier du 15 mars 2021 (D. 657), Me B.________, pour A.________, a consenti à ce que la procédure se déroule en la forme écrite. Il a réitéré ce consentement en date du 8 avril 2021 (D. 675-677). Le Parquet général a également donné son accord, par courrier du 1er avril 2021, pour que la procédure écrite soit ordonnée (D. 673-674). 3.6 Par ordonnance du 14 avril 2021 (D. 681-683), la Présidente e.r. a notamment ordonné la procédure écrite. Elle a également adressé par courrier séparé (D. 684- 685) une demande portant sur l’état psychologique du prévenu à Monsieur R.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP/fédéral. Monsieur 5 R.________ a envoyé un bref rapport à ce sujet en date du 3 mai 2021 (D. 688- 689). Les parties ont eu l’occasion de poser des questions complémentaires. 3.7 Par courrier du 8 avril 2021 (D. 694), Me B.________, pour A.________, a interpellé la Présidente e.r. quant à la nécessité d’établir une expertise psychiatrique portant sur le prévenu, notamment au moment des faits reprochés. Le Parquet général a pris position à cet égard en date du 26 mai 2021 (D. 695-696). 3.8 Par décision du 2 juin 2021 (D. 697-700), la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve, estimant en substance que le dossier était suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer. 3.9 Le 23 juillet 2021 (D. 705-711), le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé. 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 712-714). 3.11 Le 9 septembre 2021 (D. 722-727), Me B.________, pour A.________, a fait parvenir sa prise de position. Il a également joint sa note d’honoraires (D. 728-729). 3.12 Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (D. 730-731). 3.13 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Le Parquet général (D. 706) : 1. Constater que le jugement de première instance du 16 octobre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, d’injures, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de conduite inconvenante (selon les ch. 1 à 4 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2019) ; - il révoque le sursis partiel de 16 mois à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 mai 2017, en mettant les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à sa charge ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 150.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 17 décembre 2019 ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - il renonce à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à CHF 8'358.05 ; - il ordonne la confiscation d’un collier en or (détenteur inconnu) pour valorisation ; - il ordonne la confiscation d’un montant de CHF 190.00 (art. 70 CP), l’utilisation du montant séquestré pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 150.00 et l’amende de CHF 300.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 260.00 d’amende correspondant à 3 jours de peine privative de liberté de substitution et les frais de procédure de première instance. 2. Pour le surplus, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis ; 6 3. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 4. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________, pour A.________ (D. 723) : 1. Prendre acte que le jugement de première instance du 16 octobre 2020 (PEN 19/842-843) est entré en force de chose jugée en ce qui concerne toutes les déclarations de culpabilité ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance du 16 octobre 2020 (PEN 19/842-843) est entré en force de chose jugée en ce qui concerne toutes les questions liées à la révocation du sursis liée au jugement du 5 mai 2017, les peines pécuniaires et l’amende contraventionnelle ; 3. Prendre acte que le jugement de première instance du 16 octobre 2020 (PEN 19/842-843) est entré en force de chose jugée en ce qui concerne la renonciation à l’expulsion, les indemnités de défense et les confiscations ; 4. Pour le reste, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 octobre 2020 et condamner le prévenu à une peine de trente mois, en tant que peine complémentaire, avec sursis partiel pour 24 mois et 6 mois en tant que peine à exécuter, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 5. Confirmer les règles de conduite en lien avec l’octroi du sursis, à savoir poursuivre sa collaboration avec la curatrice-assistante du service social N.________ et poursuivre le traitement thérapeutique selon les prescriptions médicales proposées ; 6. Mettre les frais de justice de la deuxième instance à charge de l’Etat ; 7. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance pour ce volet de la procédure ; 8. En tout état de cause, taxer les honoraires de l’avocat d’office du prévenu pour la procédure de deuxième instance. Les parties plaignantes n’ont pas pris de conclusions dans la procédure d’appel. 3.14 Par ordonnance du 14 avril 2022, un extrait du casier judiciaire actualisé du prévenu ainsi qu’une copie de l’ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville dans la procédure VT.2022.1649 ont été joints au dossier et remis aux parties. 3.15 Par courrier, du 22 avril 2022, Me B.________, pour A.________, a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler à ce propos et a déposé une note d’honoraires complémentaire (D. 756). 3.16 Le Parquet général a fait valoir que la peine préalablement requise en seconde instance pourrait dès lors parfaitement être augmentée et que l’octroi du sursis partiel étant d’autant plus impensable (D. 762-763). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 7 4.2 En l’espèce, seules les peines sont à revoir (l’amende mise à part), le Parquet général concluant à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois. Les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques ainsi que des profils ADN enregistrés, lesquels sont liés à la peine prononcée, ne sont pas non plus entrées en force, ces modalités ne pouvant être fixées indépendamment de la peine. Les autres points du jugement n’étant pas contestés, ils sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP et dans la mesure des points faisant l’objet de l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 8 II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 589-593), ceci dans la mesure où elle n’est pas déjà liée par cette appréciation, au vu des points du jugement de première instance déjà entrés en force, et sous réserve des éléments en lien avec la situation personnelle du prévenu telle qu’appréciée ci-après. 8. Moyens de preuves administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Deux documents issus du dossier no 1102/17 de la SPESP concernant le prévenu ont été joints en copie au dossier de la présente procédure (D. 644-647). Un rapport daté du 29 mars 2021 et établi par la SPESP concernant le suivi du prévenu a également été versé au dossier (D. 660-665). En outre, un rapport établi par Monsieur R.________, psychologue spécialiste en Psychothérapie FSP/Fédéral daté du 3 mai 2021 a été établi (D. 688-689). Enfin, un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis, en date du 5 avril 2022, et fait état de deux nouvelles condamnations du prévenu par ordonnances pénales (D. 740-742). Ces moyens de preuves seront examinés ci-après en tant que nécessaire. III. Peine 9. Arguments des parties 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a en substance fait valoir que les premiers juges ont été trop cléments à l’égard du prévenu en lui infligeant une nouvelle fois une peine assortie d’un sursis partiel. S’agissant de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, le Parquet général a relevé que le prévenu n’a pas hésité à poursuivre la victime dans l’unique but de lui faire payer leur précédente altercation et n’a cessé de la frapper – ce qu’il a fait de toute ses forces, avec une latte en bois et au niveau de la tête – non pas lorsqu’elle s’est retrouvée inconsciente à terre mais lorsque la latte s’est cassée et que des tiers se sont approchés pour intervenir. Quant au comportement du prévenu directement après les faits, il a ajouté que ce dernier a lâchement pris la fuite sans se soucier de savoir dans quel état se trouvait la victime qui gisait au sol. Le Parquet général a aussi précisé que, jusqu’aux débats de première instance, le prévenu n’a fait preuve d’aucun regret ni d’une once d’introspection. Le Parquet général a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu souffrait de troubles engendrant une diminution de sa responsabilité au moment des faits, relevant que son taux d’alcoolémie était encore relativement modeste. En lien avec 9 les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de considérer la maladie du prévenu comme une circonstance atténuante et a estimé que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, les éléments relatifs à l’auteur pris dans leur ensemble devaient être considérés comme négatifs et conduire à une légère aggravation de la peine d’ensemble. Il a proposé de fixer une peine de base de 32 mois pour les lésions corporelles graves dans l’hypothèse où l’infraction aurait été réalisée, de la réduire d’un tiers en raison de la tentative, d’y ajouter 15 jours pour sanctionner l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup (en application du principe d’aggravation) et d’augmenter cette peine d’ensemble de 2.5 mois eu égard aux éléments relatifs à l’auteur défavorables. Puis, compte tenu de la révocation du sursis partiel accordé le 5 mai 2017 par le Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence du Jura bernois, le Parquet général a suggéré d’ajouter 12 mois à la peine d’ensemble susmentionnée, puis de retrancher 3 mois puisqu’il s’agit d’une peine complémentaire au jugement du 28 mai 2020 qui a puni le prévenu d’une peine privative de liberté de 90 jours. Le Parquet général a ainsi conclu au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble et complémentaire de 36 mois ferme, retenant que seul un pronostic défavorable pouvait être posé concernant le prévenu. Ainsi, de l’avis du Parquet général, il n’est pas possible d’octroyer un quelconque sursis au prévenu. Il a exposé que la solution adoptée en première instance était choquante car en octroyant une fois encore le sursis partiel au prévenu et en le faisant porter sur 24 mois, seuls 6 mois de peine privative de liberté devaient alors être exécutés, ce qui était bien inférieur aux 16 mois pour lesquels le sursis a été révoqué et qui auraient dû être purgés. Puis, après avoir pris connaissance de la condamnation du 26 janvier 2022, le Parquet général a fait valoir que la peine à prononcer pouvait être encore supérieure à celle requise par lui. 9.2 Pour sa part, la défense, soulignant l’effet désinhibant ou stimulant de la consommation conjuguée d’alcool et de drogue, a expliqué que le prévenu a probablement été désorienté par la violence de la première altercation et n’a ainsi pas su ou pu se retenir. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, la défense a relevé qu’il était important de prendre en compte l’état de santé du prévenu, ainsi que son enfance particulièrement difficile qui n’ont pas facilité son intégration dans la vie normale de la société. Me B.________ a aussi rappelé le témoignage aux débats de la curatrice du prévenu. De l’avis de la défense, les éléments relatifs à l’auteur doivent donc être considérés au sens du jugement de première instance. Ainsi, la défense a conclu à ce que la peine fixée par les premiers juges soit confirmée. La défense a ensuite estimé qu’un pronostic défavorable ne pouvait pas être réalisé, au vu notamment des derniers changements de vie du prévenu et du soutien qui lui est octroyé, en soulignant que la prise en charge par un thérapeute et une curatrice offrait un cadre sécurisant et stimulant au prévenu, véritable opportunité pour sortir de la marginalisation. La défense a enfin considéré que les règles de conduite et la durée du délai d’épreuve étaient les meilleurs moyens de prévenir tout éventuel écart de comportement du prévenu. 10 10. Règles générales sur la fixation de la peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 602-603). 11. Genre de peine, concours 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 603). 11.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 11.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis à l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 11.4 En l’espèce, comme relevé à juste titre par la première instance, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves – seule une telle peine étant prévue par la loi pour cette infraction – et du délit à la Loi sur les stupéfiants, le prévenu ayant déjà été condamné par le passé à une peine privative de liberté pour des infractions identiques. Ainsi, la prévention spéciale impose le prononcé d’une peine privative de liberté pour l’infraction à la Loi sur les stupéfiants, étant précisé que l’exécution d’une peine pécuniaire serait manifestement problématique pour le prévenu eu égard à ses ressources financières extrêmement limitées. Ces deux peines privatives de liberté entreront en concours entre elles, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves donnant lieu à la peine de base. 11.5 Partant, seule l’infraction d’injure donnera lieu au prononcé d’une peine pécuniaire, unique genre de peine prévu par la loi à l’art. 177 CP. 11.6 En ce qui concerne les infractions sanctionnées par l’amende de CHF 300.00 prononcée en première instance, il sied de rappeler que le jugement de première instance est entré en force sur ce point. 11 12. Cadre légal 12.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 12.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 12.3 Dans la présente affaire, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, dont la sanction est une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. Quand bien même la tentative doit conduire à une réduction de la peine en l’espèce, à défaut de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, il ne se justifie pas de s’écarter du cadre légal de la peine de base. 12.4 La peine pécuniaire maximale pour l’injure est de 90 jours-amende (art. 177 al. 1 CP). 13. Eléments relatifs aux actes 13.1 En ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves, la Cour relève que le prévenu a lésé un bien juridique important, soit l’intégrité physique d’un tiers. En particulier, il a violemment frappé la victime à au moins quatre reprises (D. 590 ; 591) avec une latte en bois, dont trois coups alors qu’elle se trouvait dans l’incapacité de se protéger, le premier coup sur la tête ayant été si violent qu’il a directement assommé la victime, laquelle s’est effondrée sans pouvoir amortir sa chute. Ainsi, le fait que cette dernière n’a finalement souffert que de lésions superficielles n’est dû qu’à la chance. L’énergie criminelle du prévenu était importante, celui-ci ayant poursuivi sa victime sur une distance non négligeable avec la latte en bois. Le tribunal de première instance a toutefois relevé que le 12 prévenu aurait eu loisir de choisir une latte munie de clous plutôt que celle utilisée qui en est dénuée (D. 592). Le mode opératoire du prévenu, fruste et vil, démontre de l’acharnement puisqu’il a encore frappé au dos et aux côtes la victime à terre et inconsciente. La violence des coups portés à cette dernière doit également être relevée. Les divers témoins de la scène ont en particulier tous été choqués par la force de ceux-ci, l’un d’eux ayant indiqué qu’ils avaient eu peur d’arriver trop tard (D. 97 l. 85). Le prévenu s’est également saisi d’un objet afin d’infliger des blessures à la victime, et ne s’est pas contenté de se venger « à mains nues ». Le mobile du prévenu est hautement répréhensible, celui-ci ayant manifestement agi par pure vengeance, ce qui est déplorable, quand bien même la victime l’a préalablement provoqué et fait chuté, ce qui l’a blessé. Il est également relevé que le prévenu ne s’est pas arrêté de lui-même, mais uniquement parce que la latte en bois s’est cassée au fil des événements et que des tiers étaient présents. Enfin, si le tribunal de première instance a – à juste titre – retenu le dol éventuel pour divers motifs qu’il a exposés dans ses considérants écrits (D. 598), il faut toutefois noter que l’intention du prévenu, au vu de ses propos et de ses agissements, se situe à la limite du dol direct. 13.2 S’agissant de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, comme pour l’injure commise le 1er juillet 2018, la Cour n’a pas de remarques particulières à formuler. Il convient de rappeler que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir, avec un tiers, vendu une boulette de cocaïne d’environ un gramme, lors de la Street Parade, le 11 août 2019. Il sied de noter que le tribunal de première instance a manifestement retenu par erreur une participation sous l’angle de la complicité (D. 602), laquelle doit tout de même être prise en compte dans la fixation de la peine au vu du libellé du dispositif du jugement. 14. Responsabilité pénale du prévenu 14.1 L’art. 19 CP prévoit notamment que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) et que le juge atténue la peine si l’auteur ne possédait que partiellement ces facultés au moment d’agir (al. 2). Si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 14.2 Savoir si le prévenu présentait une diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure est une question légitime. Il est rappelé que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation pour infractions graves à la LStup et tentative de lésions corporelles graves par jugement du 5 mai 2017. A cette époque, la question de la responsabilité pénale du prévenu s’était déjà posée. Une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, donnant lieu à un rapport daté du 16 août 2016 et aboutissant aux diagnostics suivants, au moment des faits (D. 280) : - épisode maniaque avec symptômes psychotiques, 13 - troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance ; ainsi que - troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, intoxication aigue. L’expert avait retenu que la diminution de responsabilité du prévenu pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves était de légère à moyenne. En revanche, il avait estimé qu’aucune diminution de responsabilité pour les infractions à la LStup n’entrait en ligne de compte (D. 284-285). Quant à la situation du prévenu au moment de l’expertise, le diagnostic s’arrêtait essentiellement à des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et syndrome de dépendance (alors abstinent mais dans un environnement protégé). 14.3 Dans le cadre de la procédure actuelle, le tribunal de première instance a estimé que le prévenu avait, au moment des faits, drastiquement diminué sa consommation de stupéfiants, voire arrêté celle-ci, ce qui a conduit les premiers juges à retenir que la situation du prévenu s’était considérablement modifiée depuis l’expertise réalisée en 2016. Se fondant sur un courrier du 5 février 2019 du psychothérapeute, R.________ (D. 230), décelant chez le prévenu un trouble dépressif récurrent, un état permanent de stress post traumatique et des troubles anxieux généralisés, ils ont retenu que le prévenu avait besoin de soutien, en constatant que celui-ci en bénéficiait déjà et que cela semblait fonctionner, pour finalement conclure qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu souffrait de troubles conduisant à une diminution de responsabilité au moment de la commission des infractions, en particulier le 17 juin 2018. Ils ont noté que les nombreux médicaments administrés au prévenu étaient « pour certains en lien avec ces troubles (dont un diagnostic de schizophrénie) ». 14.4 La Cour de céans parvient à la même conclusion que celle à laquelle a abouti la première instance, mais ne partage pas toute son appréciation. En effet, il est établi qu’en 2016 le prévenu souffrait notamment et essentiellement d’un trouble de toxicodépendance. La question qui se pose est celle de savoir s’il en souffrait encore lors de la commission des faits renvoyés dans la présente affaire, en particulier au mois de juin 2018. De l’avis de la Cour, et sur la base des informations obtenues de la part de la SPESP, il est raisonnable de penser que l’état du prévenu – au moment des diverses infractions dont il a été reconnu coupable – n’était pas foncièrement meilleur que celui dans lequel il se trouvait en 2016, lorsqu’il a été expertisé. On mentionnera à cet égard que le suivi par la SPESP, volontaire, s’est prolongé au-delà de l’exécution de sa peine privative de liberté par le prévenu (terminée le 21 août 2017 ; D. 644), jusqu’au mois de novembre 2018, et qu’il a été régulièrement constaté dans ce contexte qu’à certains moments, le prévenu tenait parfois des propos délirants (rapport de la SPESP ; D. 663). Une évolution positive a surtout été notée lorsque le prévenu a pu emménager dans un studio seul et bénéficier d’une structure d’accueil de jour 14 (D. 663-664). Par ailleurs, le psychologue R.________, qui a suivi le prévenu à l’initiative de la SPESP à partir du mois d’avril 2018, fait état d’hospitalisations en clinique psychiatrique (D. 688-689), encore en mai 2020 d’ailleurs (D. 497 ; 508). Par ailleurs, ce thérapeute avait même envisagé, peu avant la rédaction de son courrier du 5 février 2019, de solliciter une intervention du médecin pour une médication en raison des idées paranoïaques du prévenu (D. 231). La consommation d’alcool a au surplus été une problématique récurrente (rapport du SPESP, D. 661 et 663), R.________ identifiant chez le prévenu une dépendance à l’alcool (D. 688). Ledit psychologue fait certes état dans son rapport du 3 mai 2021 d’une amélioration de la santé psychique du prévenu, mais survenue un an auparavant (D. 689). 14.5 Le prévenu bénéficie en effet d’une curatelle de représentation, mais ceci depuis le 1er juin 2020 (D. 484 et 496). A l’époque des débats de première instance, le prévenu semblait avoir trouvé une certaine stabilité voire des perspectives de début d’insertion (D. 543 ; 542 l. 19), lui-même ayant déclaré aller mieux que depuis l’année 2019 (D. 547 l. 18). Une certaine évolution positive pouvait dès lors être constatée depuis la mise en place de la curatelle. 14.6 Toutefois, en 2018, l’état psychique du prévenu était loin de s’être amélioré par rapport à ce qu’il était en 2016 lors de l’expertise, le psychologue qui a commencé à le suivre à partir du mois d’avril 2018 ayant notamment déclaré qu’au début, le prévenu se trouvait vraiment dans un état psychique déplorable (D. 689). Comme susmentionné, selon R.________, la santé psychique du prévenu se serait stabilisée autour du mois de mai 2020 seulement, ce qui correspond à peu près à la date de mise en œuvre de la curatelle (D. 689). 14.7 Ainsi, et sur la base des éléments qui précèdent, il sied de constater que lors de la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel commise par le prévenu en juin 2018, son état en relation avec ses troubles n’était pas foncièrement meilleur qu’en 2016. L’amélioration de son état de santé psychique est survenue manifestement plus tard, soit bien après la commission des infractions à la base de la présente procédure. Partant, il n’apparaît pas que l’état du prévenu se soit grandement modifié entre 2016 et 2018. Il a en effet toujours eu des phases avec des attitudes et des déclarations insensées (D. 663). Ainsi, le rapport d’expertise du 16 août 2016 n’est pas obsolète. Par voie de conséquence, la problématique du prévenu au moment des infractions commises demeurait relativement identique à celle décrite par l’expert en 2016 et la responsabilité pénale du prévenu au moment des infractions, dépend donc essentiellement de son état d’intoxication au moment des faits ainsi que de la présence au non d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Partant, il faut juger de la responsabilité pénale du prévenu exclusivement en fonction des conditions dans lesquelles il a commis les infractions en cause, soit examiner si le dossier rend vraisemblable un épisode maniaque avec symptômes psychotiques au moment des événements et une influence suffisamment importante de l’alcool ou de la drogue, soit les troubles mis en évidence chez le prévenu par l’expert en 2016 et qui ont conduit ce dernier, 15 ainsi que le tribunal de l’époque, à retenir une diminution de responsabilité légère à moyenne. 14.8 A ce propos, et comme l’a relevé le Ministère public par devant le tribunal de première instance, le taux d’alcoolémie du prévenu ne conduit pas en soi à admettre une diminution de responsabilité pour la tentative de lésions corporelles graves. Le rapport toxicologique de l’Institut de médecine légale (IML) du 26 juin 2018 concernant l’analyse d’urine et de sang prélevés sur le prévenu le jour des faits indique en effet que ce dernier n’avait pas consommé de stupéfiants ce jour- là, mais de l’alcool (taux se situant entre 0.94 à 1.04 ‰ au moment des faits selon un calcul rétrospectif, résultat fiable puisque les prélèvements ont eu lieu 2 heures après les faits [D. 185] voire 3:30 heures [si on rapproche D. 48 et D 186], ce qui coïncide encore relativement justement avec le résultat de 0.68mg/l obtenu juste après les faits, à 6:24 heures, par les policiers avec l’éthylotest [D. 49]). Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est une concentration d’alcool de 2 à 3 ‰ qui entraîne une présomption de diminution de responsabilité, une concentration inférieure à 2 ‰ induisant la présomption d’une responsabilité pénale intacte (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2021 et 6B_111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.5). De plus, on voit le prévenu courir très vite et aisément sur l’enregistrement vidéo figurant au dossier, alors qu’il tient simultanément une latte fort encombrante (D. 65), laquelle n’est d’ailleurs pas légère. Par ailleurs, il n’y a dans les déclarations du prévenu juste après les faits du 17 juin 2018 aucun signe d’épisode maniaque avec des symptômes psychotiques, ni aucune remarque en ce sens dans le rapport de dénonciation de la part des policiers qui l’ont interpellé. Il n’y a aucun élément dans le dossier qui permettrait de dire que le prévenu aurait agi sous un épisode maniaque lorsqu’il a commis l’une des infractions pour lesquelles le tribunal de première instance l’a reconnu coupable. L’état du prévenu lors des faits reprochés dans le cadre de la présente procédure était donc foncièrement différent de celui dans lequel il se trouvait le 27 février 2016. Dans le cas d’espèce, le prévenu a essayé d’atténuer son implication dans la tentative de lésions corporelles graves du 17 juin 2018 par des déclarations mensongères, qu’il a ensuite adaptées au vu des moyens de preuve opposés, mais toujours en essayant d’atténuer la gravité de ses actes, en particulier en prétendant ne pas avoir frappé la victime une fois celle-ci à terre (D. 68-71), tentant ainsi d’élaborer une tactique de défense présentant une certaine logique, quand bien même elle n’était pas convaincante. Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité pénale du prévenu doit effectivement être considérée comme entière. 14.9 Pour l’infraction à la LStup, une diminution de responsabilité n’entre pas non plus en ligne de compte, étant rappelé qu’en 2017 déjà, la responsabilité du prévenu avait été jugée entière s’agissant de cette infraction. Il en va de même pour l’infraction d’injure, étant précisé qu’il ressortait du test d’alcoolémie et du test rapide de drogues effectués sur le prévenu que ce dernier avait 0.47mg/l d’alcool dans le sang et n’avait pas pris de drogue le jour des faits (D. 124). 16 14.10 Au vu de ces éléments, aucune diminution de la responsabilité pénale ne peut être retenue. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et de légère concernant l’injure ainsi que l’infraction à la loi sur les stupéfiants. 15.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 À l’instar des premiers juges, il est relevé que le prévenu a eu une vie très difficile et qu’il souffre de traumatismes liés aux divers évènements vécus lors de son parcours migratoire. Il faut noter que ces éléments ne sont probablement pas totalement étrangers aux actes commis. Le prévenu n’a pas de véritables perspectives d’avenir, notamment au vu du stade avancé de sa maladie. Malgré tout cela, il semblerait que le prévenu ait amélioré sa situation récemment. En particulier, sa santé psychique semble s’être quelque peu stabilisée, la consommation d’alcool parait avoir diminué et celle de produits stupéfiants parait avoir cessé (D. 689). Cette évolution plutôt positive ainsi que son vécu pèsent en sa faveur dans la fixation de la peine, dans une mesure assez relative toutefois. 16.2 L’absence totale de prise de conscience du prévenu doit être relevée. Celui-ci estime manifestement avoir agi dans son bon droit : en réalité, ce serait lui la principale victime, dès lors que C.________ l’a frappé en premier et que personne ne l’a aidé. Le prévenu n’a finalement fait montre d’aucun remords digne de ce nom. Ces éléments pèsent à charge du prévenu dans la fixation de la peine et annihilent les éléments susmentionnés en sa faveur. 16.3 Il est également relevé qu’il ne peut pas être reconnu au prévenu d’avoir bien collaboré à la procédure, celui-ci ayant dans un premier temps toujours nié avoir frappé la victime avec une latte en bois. Ceci ne saurait toutefois peser négativement lors de la fixation de la peine. 16.4 Enfin, s’agissant de ses antécédents, le casier judiciaire du prévenu fait état de cinq condamnations (D. 740-742). Il a en particulier déjà été condamné le 5 mai 2017 pour crime contre la loi sur les stupéfiants et tentative de lésions corporelles graves. Le prévenu avait infligé à la tête d’une femme plus d’une dizaine de coups de pieds et de poings, alors qu’elle était au sol. Il se trouve donc en situation de récidive pour les deux principales infractions en cause dans la présente procédure. Le prévenu a au surplus été condamné pour vol le 17 décembre 2019, ainsi que pour diverses autres infractions le 28 mai et le 7 octobre 2020. Le 26 janvier 2022, il a été reconnu coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants. En l’occurrence, il est question d’infractions graves et le prévenu se trouve en situation de récidive. 17 Ces éléments pèsent très fortement à sa charge. On ajoutera, à l’instar de ce qu’a relevé le Parquet général, sans que cela ne soit toutefois déterminant, qu’il ressort du rapport de communication de la police daté du 29 mai 2020 que le prévenu est défavorablement connu des services de police pour avoir été dénoncé à 22 reprises durant les 5 dernières années (D. 484). Il y est indiqué que le prévenu se montre agressif avec le personnel soignant et les forces de l’ordre, et essaie de les mordre ou encore de leur cracher dessus (D. 484), alors qu’il se sait porteur du VIH. 16.5 En dernier lieu, la Cour de céans ne partage pas l’avis des premiers juges s’agissant de la vulnérabilité du prévenu face à la peine. Il n’est pas méconnu que le prévenu a dû affronter de nombreuses difficultés par le passé, ni du fait qu’il souffre du VIH à un stade avancé. Toutefois, ces éléments ne permettent pas en tant que tels de retenir une vulnérabilité du prévenu face à la peine. En effet, malgré le stade avancé de sa maladie, il résulte du dossier que le prévenu peut continuer à vivre sa vie plus ou moins normalement à l’aide de sa médication, laquelle pourra en tout état de cause être poursuivie lors de l’exécution de sa peine privative de liberté. En ce qui concerne les troubles psychiques, le prévenu pourra également continuer à bénéficier d’un soutien en prison. Au demeurant, il est relevé que la défense n’a apporté aucun autre élément concret qui permettrait de retenir une vulnérabilité du prévenu face à la peine. 16.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 16.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ne se présentent pas différemment selon qu’ils sont mis en perspective avec l’une ou l’autre des infractions retenues dans le cadre de la présente procédure. Pris dans leur ensemble, et en particulier au vu des multiples condamnations du prévenu et de la situation de récidive dans laquelle il se trouve, ils sont clairement défavorables et justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 18 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP ; cf. ch. 11). 17.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions. Finalement, les diverses peines d’ensemble formées pour chaque groupe doivent être additionnées (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.3.2). La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 17.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle 19 aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 17.4 Par ailleurs, il sied de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 17.5 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.6 En l’occurrence, les recommandations de l’AJPB – qui sont toujours relatives à un prévenu sans antécédents et sans particularités sur le plan des éléments liés à l’acte ou à l’auteur – proposent pour une infraction à la loi sur les stupéfiants sous la forme de trafic, et jusqu’à une quantité de 5 grammes de mélange d’héroïne ou de cocaïne, une sanction de 30 unités pénales (UP). Il convient de noter que ces directives suggèrent en matière de trafic de stupéfiants des peines très clémentes, en particulier au vu des gains susceptibles d’être réalisés. Pour l’infraction d’injure, elles préconisent une peine de 10 UP pour diverses insultes (« trou du cul », « branleur » et « con ») proférées en présence d’un petit groupe de personnes. 17.7 S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la Cour de céans a déjà prononcé de nombreuses condamnations pour un tel verdict de culpabilité. On peut notamment se référer au jugement du 25 novembre 2020 rendu par la Cour suprême du canton de Berne dans la procédure SK 20 78. Dans cette affaire, le prévenu avait frappé violemment et par surprise la victime à l’aide d’une béquille qui s’était brisée sous la violence du choc. Il a été jugé qu’une peine de 27 mois aurait dû être prononcée si l’infraction avait été entièrement réalisée. Pour tenir compte du dol éventuel et du fait que seule une tentative avait été commise, une peine de 18 mois avait finalement été infligée. 17.8 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________, laquelle donne lieu à la peine de base. En relation avec la jurisprudence citée ci-dessus, une peine de 30 mois paraît appropriée si l’infraction avait été réalisée, étant ajouté que si le mobile était répréhensible, l’acte n’était pas totalement gratuit puisque le lésé avait porté atteinte à l’intégrité physique de A.________ lors d’une altercation préalable. En effet, même si l’objet utilisé par l’auteur dans l’affaire SK 20 78, soit une béquille, est objectivement plus dangereux qu’une latte en bois, il sied de prendre en compte que, dans le cas d’espèce, plusieurs coups ont été infligés par le prévenu à la victime, et non un seul comme dans le cas précité. Il sied également de relever que le premier coup, asséné avec une grande violence à la tête de la victime lui a directement fait perdre 20 connaissance, et que le prévenu a continué à frapper la victime alors inconsciente, ce qui justifie une peine supérieure. Pour tenir compte de la tentative et du dol éventuel, la peine est réduite à 20 mois. Il est précisé qu’une réduction plus importante est exclue au vu de l’acharnement du prévenu et du fait qu’il n’a cessé son attaque qu’en raison de circonstances extérieures, et cela même si les lésions finalement occasionnées au lésé ne sont que très légères au regard de ce qu’elles auraient pu être. 17.9 S’agissant de l’infraction à la loi sur les stupéfiants et compte tenu des recommandations de l’AJPB, une peine privative de liberté de 15 jours devrait être prononcée. En raison de l’application du principe de l’aggravation et compte tenu de la complicité retenue de manière incorrecte en première instance, il y a lieu de réduire cette peine à 10 jours. 17.10 Au vu des éléments défavorables à l’auteur, cette peine doit être augmentée dans une proportion de l’ordre d’un tiers, et portée ainsi à 26 mois et 10 jours. 17.11 Les faits jugés dans le cadre de la présente procédure ont été commis avant la condamnation du prévenu du 28 mai 2020 à une peine privative de liberté de 90 jours [laquelle sanctionne uniquement la violation d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commise à sept reprises durant les mois de mars et avril 2020], ainsi que celle du 7 octobre 2020 pour laquelle une peine privative de liberté de 10 jours a été prononcée comme peine complémentaire à celle du 28 mai 2020 [laquelle sanctionne une violation d’une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, commise en mai 2020]. Ainsi, la peine privative de liberté à prononcer en l’espèce constitue une peine entièrement complémentaire à ces deux condamnations, au sens de l’art. 49 al. 2 CP. La peine privative de liberté fixée au ch. 17.10 entre ainsi en concours rétrospectif (complet) avec celles liées aux condamnations précitées. Vu les comminations de sanctions pénales pour toutes les infractions concernées, la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________ s’impose comme l’infraction la plus grave. 17.12 Partant, en application de l’art. 49 al. 2 CP et en vertu du principe de l’aggravation, il sied ainsi d’aggraver la peine de 26 mois et 10 jours fixée au ch. 17.10 avec les peines mentionnées au ch. précédent après leur avoir appliqué, de manière différenciée, le principe d’aggravation, soit : - 82 jours pour la condamnation du 28 mai 2020, sachant que le prévenu a déjà bénéficié du principe d’aggravation lors du prononcé de cette peine ; - 8 jours pour la condamnation du 7 octobre 2020 (peine déjà elle-même complémentaire, ce qui présuppose une application du principe d’aggravation lors du prononcé de cette peine). 21 17.13 Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves au préjudice de C.________ (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 20 mois - aggravation pour infraction à la loi sur les stupéfiants (complicité) +10 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 20 mois et 10 jours - augmentation pour les éléments relatifs à l’auteur défavorables +6 mois Peine pour les nouvelles infractions à juger 26 mois et 10 jours - aggravation de 77 jours pour la peine privative de liberté prononcée le 28 mai 2020 +82 jours aggravation de 7 jours pour la peine privative de liberté prononcée le 7 octobre 2020 +8 jours Total résultant de l’aggravation 26 mois et 100 jours - déduction des deux peines entrées en force déjà prononcées -100 jours Soit une peine complémentaire de 26 mois 17.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales des 28 mai 2020 et 7 octobre 2020. Au vu de la longue durée de la procédure, cette peine est ensuite réduite de 2 mois. 17.15 Concernant la peine pécuniaire, comme relevé en première instance (D. 610), il s’agit d’une peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 17 décembre 2019 et les faits les plus graves sont ceux jugés à cette occasion (vol), au vu des comminations de sanctions pénales pour toutes les infractions considérées. Ainsi, il convient de retenir comme peine de base la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée en 2019 et de l’aggraver de 5 jours- amende pour tenir compte des injures sanctionnées dans la présente procédure, en se fondant sur les recommandations de l’AJPB. Partant, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00 par jour- amende, les parties n’ayant pas contesté le montant de ce dernier, lequel montant est en tout état de cause correct. 17.16 L’amende étant entrée en force, la correction suggérée par la première instance ne saurait être effectuée (D. 610). 18. Révocation de sursis 18.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, « Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 ». L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement 22 et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 18.2 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de fixer cette peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcées et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec précaution. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3). 18.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné par jugement du 5 mai 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 16 mois assortis du sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans. La révocation de ce sursis partiel a été ordonnée par le tribunal de première instance – à juste titre puisque les infractions commises dans la présente procédure l’ont été avant la fin dudit délai d’épreuve et que seul un pronostic défavorable peut être posé à l’égard du prévenu qui ne parvient pas à se détourner de la délinquance, ce qu’il a encore démontré très récemment – et ce point est entré en force. 18.4 Au vu de la jurisprudence précitée, la partie de 16 mois pour laquelle le sursis est révoqué doit être ramenée à 12 mois pour former d’une peine d’ensemble avec la peine fixée au ch. 17.14, en faisant usage avec une certaine retenue du principe d’aggravation, déjà appliqué – mais manifestement de manière relativement modérée – lors du prononcé du jugement du 5 mai 2017. 18.5 Ainsi, la peine privative de liberté d’ensemble est fixée à 36 mois. 19. Sursis et sursis partiel 19.1 Règles applicables 19.1.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger 23 qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 19.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 19.1.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours- amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel pourra notamment être le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 19.1.4 On notera qu’une partie de la doctrine estime que la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1). 19.2 Application dans le cas d’espèce 19.2.1 D’emblée, il convient de souligner que la solution retenue en première instance est, comme relevé par le Parquet général, totalement incohérente puisque la partie ferme de la peine (6 mois) est au final inférieure à celle ayant fait l’objet de la révocation de sursis (16 mois) et qui aurait par conséquent dû être purgée. Il tombe sous le sens que cette solution n’est pas conforme à la volonté du législateur. En effet, elle équivaut à ré-octroyer le sursis à une partie de la peine dont le sursis a été révoqué, ce qui n’est pas prévu par le Code pénal. D’autre part, les actes ayant donné lieu à la présente procédure ayant été commis moins de cinq ans après le prononcé, le 5 mai 2017, d’une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, l’octroi du sursis est subordonné à l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. En l’espèce, tel n’est à l’évidence pas le cas. Malgré le fait que le prévenu semble avoir trouvé un certain équilibre, il sied en effet de constater que celui-ci est très précaire. Certes, le prévenu dispose désormais d’un suivi psychologique, mais il résulte des observations rapportées par son psychologue que sa santé mentale reste fragile. L’état de santé du prévenu qui souffre du VIH au stade 4 est également extrêmement délicat, bien que sa 24 situation semble désormais s’être quelque peu stabilisée. Son réseau en Suisse est de manière générale inexistant. Enfin, le fait que le prévenu n’ait pas d’emploi constitue un facteur de risque important, relevé dans l’expertise de 2016. Or, force est de constater que le marché de l’emploi restera fermé au prévenu, analphabète et sans formation. Par-dessus tout, le prévenu fait preuve d’un manque d’introspection crasse s’agissant de ses actes, et estime avoir agi à juste titre pour se défendre. Le fait qu’il n’y ait aucune prise de conscience de sa part constitue un obstacle rédhibitoire à l’octroi d’un quelconque sursis, comme l’est le fait qu’il ne parvienne pas à se conformer à l’ordre juridique, ce que démontre le tableau délictuel qui est le sien, lequel s’est encore étoffé très récemment en dépit de la présente procédure, pendante pour des faits graves. Il a en effet récidivé à de nombreuses reprises depuis l’ouverture de la présente procédure, écopant à ce titre de quatre nouvelles condamnations (D. 741-742), ce qui démontre qu’il ne se laisse absolument pas impressionner par la répression pénale. Dans ces conditions, c’est un pronostic clairement défavorable que présente le prévenu, excluant tout sursis, ceci indépendamment de l’opinion doctrinale largement dominante selon laquelle une révocation du sursis en vertu de l’art. 46 al. 1 CP empêche l’octroi du sursis à la peine d’ensemble nouvellement formée. 19.2.2 Pour les mêmes raisons et au vu du constat selon lequel le prévenu n’est pas capable de se comporter correctement envers autrui en cas de divergence de points de vue, il sied également de ne pas assortir du sursis la peine pécuniaire sanctionnant l’infraction d’injure. 20. Imputation de la détention avant jugement 20.1 Le prévenu a été arrêté provisoirement à trois reprises, soit le 17 juin 2018 pendant 10 heures et 45 minutes, du 1er au 2 juillet 2018 pendant 15 heures et 35 minutes et le 11 août 2019 pendant 13 heures et 30 minutes au total. Quand bien même ces durées incluent celles des premières auditions du prévenu, les arrestations provisoires subies par A.________ sont suffisamment longues pour qu’elles doivent être imputées, à raison d’un total de 3 jours, sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 617). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 16'643.70 (honoraires de la défense d’office non compris). Au vu de l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 300.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu. En effet, ce dernier succombe sur toutes ses conclusions, le Parquet général obtenant pour sa part entièrement gain de cause. V. Rémunération du mandataire d'office 24. Règles applicables et jurisprudence 24.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 24.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 24.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 26 24.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 25. Première instance 25.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 25.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 26. Deuxième instance 26.1 La note d’honoraires produite par Me B.________ pour la procédure d’appel présente une activité totale de 11.83 heures. Cette facturation est légèrement excessive et doit être réduite, pour les motifs suivants : - Les 8 heures facturées pour la rédaction de la prise de position et l’étude du dossier représentent une durée légèrement trop élevée. Me B.________ a en effet déjà représenté le prévenu devant l’instance précédente et possédait dès lors une très bonne connaissance du dossier. En outre, la prise de position n’impliquait aucune difficulté particulière pour le défenseur qui concluait par ailleurs à la confirmation du jugement de première instance. Cette durée est dès lors réduite à 6 heures. - Me B.________ fait également valoir 1:30 heures pour les démarches relatives à la clôture du dossier (réception du jugement, lecture des considérants et téléphone à client). Ces opérations justifient une durée d’activité d’une heure, comme c’est usuellement le cas, la présente affaire ne justifiant pas de dérogation. Ainsi, la défense d’office de Me B.________ est fixée à une durée totale équitable d’activité de 9:30 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. Il est pour le surplus renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 26.2 Dès que sa situation financière le lui permettra, le prévenu remboursera au canton de Berne le montant de la rémunération versée pour sa défense d’office, ainsi qu’à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé. 26.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des 27 honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. VI. Ordonnances 27. Objets séquestrés 27.1 Le sort des objets et valeurs patrimoniales confisqués est entré en force. Il est relevé que le Tribunal de première instance a ordonné par erreur la valorisation du collier en or. Comme il l’a lui-même relevé dans ses motifs écrits, il y a toutefois lieu de procéder conformément à l’art. 267 al. 6 CPP. Il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance pour les détails (D. 619). 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN P.________ et Q.________ et l’effacement du profil ADN ainsi que des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu et répertoriés sous le PCN O.________ se feront selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 29.2 Le présent jugement doit être communiqué au Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, en sa qualité de tribunal ayant rendu le jugement prononçant la peine dont le sursis partiel a été révoqué. 28 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 octobre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 17 juin 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 1 AA) ; 2. injures, infraction commise le 1er juillet 2020 [recte : 2018], à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2 AA) ; 3. infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise le 11 août 2019, à Zurich, en complicité avec K.________, par le fait d’avoir vendu à un acheteur une boulette de cocaïne (env. 1 gramme) au prix de CHF 100.00 (ch. 3 AA) ; 4. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 1er juillet 2020 [recte : 2018], à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2 AA) ; 5. conduite inconvenante, infraction commise le 17 juin 2018, à Bienne (ch. 4 AA) ; II. 1. révoqué le sursis partiel accordé par jugement prononcé le 5 mai 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 16 mois assortis du sursis ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 29 IV. renoncé à prononcer l’expulsion (art. 66 al. 2 CP) ; V. ordonné : 1. la confiscation d’un collier en or (détenteur inconnu) pour valorisation ; 2. la confiscation d’un montant de CHF 190.00 (art. 70 CP) ; l’utilisation du montant séquestré de CHF 190.00 pour payer en priorité la peine pécuniaire et l'amende de CHF 300.00 ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 2, 106, 122 e.r. avec 22, 177 al. 1 et 198 CP, 12 al. 1 let. b LDPén, 19 al. 1 let. c LStup, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la partie de peine pour laquelle le sursis a été révoqué : à une peine privative de liberté de 36 mois, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales des 28 mai 2020 et 7 octobre 2020 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, région Jura bernois-Seeland, Bienne ; les arrestations provisoires de 3 jours sont imputées à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 150.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 17 décembre 2019, montant entièrement acquitté au moyen du montant séquestré (cf. point A.V.2 ci-dessus) ; 30 II. constate que le solde de l’argent séquestré (cf. point A.V.2 ci-dessus), soit CHF 40.00, sert à payer partiellement l’amende de CHF 300.00, dont le montant restant à acquitter s’élève ainsi à CHF 260.00, la peine privative de liberté de substitution correspondante étant de 2 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 16'643.70 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.50 200.00 CHF 7’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.50 TVA 7.7% de CHF 7’760.50 CHF 597.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’358.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8’358.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9’375.00 Débours soumis à la TVA CHF 260.50 TVA 7.7% de CHF 9’635.50 CHF 741.95 Total CHF 10’377.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’019.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’019.40 31 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.50 200.00 CHF 1’900.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.60 TVA 7.7% de CHF 1’987.60 CHF 153.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’140.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’140.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2’875.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.80 TVA 7.7% de CHF 2’956.80 CHF 227.65 Total CHF 3’184.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’043.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’043.80 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN P.________ et Q.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’effacement du profil ADN ainsi que des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN O.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 32 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ (extrait) - à D.________ (extrait) Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Berne, le 13 mai 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri 33 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34