Ainsi, contrairement à l’avis de l’instance précédente, la Cour estime qu’il apparaît plus que douteux que le prévenu puisse se prévaloir de l’ALCP. En tout état de cause, au vu de la gravité et du nombre d’infractions commises par le prévenu qui a porté une atteinte importante à la sécurité publique, celui-ci a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle conséquente de l'ordre public. Au surplus, la prise de conscience du prévenu fait gravement défaut et le pronostic posé à son égard est défavorable. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêcherait dans tous les cas pas son expulsion pénale.