de jeunesse », ont déjà été exposées et il faut s’y référer (ch. 25.2). Au vu de cet élément, des récidives en procédure(s), de la condamnation déjà prononcée à l’égard du prévenu qui présente des parallèles non négligeables avec le brigandage sanctionné par le présent jugement et de l’absence de perspectives professionnelles du prévenu – lequel a commis des infractions en matière patrimoniale –, le pronostic posé à son encontre est par ailleurs défavorable et ce n’est d’ailleurs que de justesse que l’art. 42 al. 2 CP n’a pas trouvé application en l’espèce.