41 31.4 A titre superfétatoire, il convient d’examiner la seconde condition de la clause de rigueur. S’agissant des intérêts publics à considérer, il faut d’emblée relever que les faits qui sont reprochés au prévenu sont graves. En peu de temps, le prévenu a commis deux crimes qui entraînent une expulsion obligatoire (séquestration [D. 528-531] et brigandage). Il a par ailleurs porté atteinte à des biens juridiques divers, s’en prenant non seulement au patrimoine de tiers, mais également à la liberté d’autrui et à la sécurité collective.