En effet, il est en l’espèce question de l’incendie intentionnel d’un bâtiment scolaire. En fonction des circonstances, le feu aurait pu se propager à l’ensemble de l’immeuble. En l’occurrence, une peine de base de 24 mois au minimum aurait été infligée si l’infraction avait été consommée sous la forme d’une destruction très partielle de l’école et d’une intervention des services du feu d’une intensité encore à qualifier de moyenne. Cette peine doit être ramenée à 9 mois pour la tentative et compte tenu du cadre légal de l’art. 221 al. 3 CP. Au vu du principe d’aggravation, la peine est ramenée à 6 mois.